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30/04/1997 | FRANCE | N°144482

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1997, 144482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1993 et 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Predrag X..., demeurant chez M. X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 décembre 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié

;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1993 et 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Predrag X..., demeurant chez M. X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 décembre 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Predrag X...,
- les conclusions de M. Rousselle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission des recours :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a été averti de la date de l'audience et de la possibilité de se faire assister d'une personne de son choix parlant français ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou, qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ;
Considérant, d'une part, qu'en énonçant, après avoir résumé les faits et craintes invoqués par M. X..., que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées", la commission des recours des réfugiés n'a pas insuffisamment motivé sa décision ; qu'elle n'est en particulier pas tenue, après avoir entendu les explications du requérant, d'établir un procès-verbal de l'audition ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant, dans le cadre de son appréciation souveraine, que les faits d'insoumission dont se prévalait M. X... n'étaient pas établis, la commission n'a, en tout état de cause, pas fait une application inexacte desdites stipulations ; qu'elle a pu légalement en déduire que le requérant n'avait pas droit au bénéfice du statut de réfugié ;
Sur la demande de M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'ildemande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Predrag X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 144482
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 1er A 2°
Convention Genève 1er Protocole du 31 janvier 1957 New-York
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 144482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144482.19970430
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