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30/04/1997 | FRANCE | N°144529

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1997, 144529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1993 et 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour
M. Gérard X..., demeurant au lieu-dit "Kernier Plougras" à Loguivy-Plougras (22780) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 janvier 1989 par lequel le préfet des Côtes-du-Nord a retiré sa décision du 19 octobre 1988 lui accordant une prime unique de reconversion de 1

14 370 F en application de la convention de restructuration laitière ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1993 et 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour
M. Gérard X..., demeurant au lieu-dit "Kernier Plougras" à Loguivy-Plougras (22780) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 janvier 1989 par lequel le préfet des Côtes-du-Nord a retiré sa décision du 19 octobre 1988 lui accordant une prime unique de reconversion de 114 370 F en application de la convention de restructuration laitière en Bretagne du 14 décembre 1987 ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982, notamment son article 4 ;
Vu la convention de restructuration laitière en Bretagne du 14 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le règlement (CEE) du Conseil n° 857-84 du 31 mars 1984 dispose dans son article 4 : "1- Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière au niveau national, régional ou des zones de collecte, les Etats membres peuvent ( ...) : a) accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la totalité de leur production laitière une indemnité versée en une ou plusieurs annuités ( ...) 2- Les quantités de référence libérées sont, en tant que de besoin, ajoutées à la réserve visée à l'article 5" ; qu'aux termes de l'article 3-3 de la convention de restructuration laitière en Bretagne du 14 décembre 1987, prise pour l'application du règlement précité : "Une prime, proportionnelle à la référence libérée, est accordée aux producteurs de lait ne pouvant prétendre aux aides à la cessation d'activité laitière au titre du programme national ( ...) L'aide est versée en une fois, dès lors que la cessation des livraisons des producteurs est attestée par les acheteurs ( ...) Dans tous les cas ( ...) les modalités définies pour le programme national valent pour le programme régional" ; que le décret du 21 avril 1987 régissant le programme national à la date de la décision contestée dispose dans son article 5 : "Le producteur ( ...) s'engage à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et vendre du lait ou des produits laitiers au plus tard deux mois après la date de décision d'octroi de l'aide ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que la décision du 19 octobre 1988 du préfet des Côtes-du-Nord accordant à M. X... le bénéfice d'une prime unique de reconversion sur le fondement des dispositions précitées présentait le caractère non d'une décision créatrice de droits à son profit mais d'une décision purement pécuniaire, dès lors que le préfet ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser cette prime ; que par suite, cette décision pouvait être légalement rapportée dès lors qu'il apparaissait que les conditions auxquelles était subordonné l'octroi de la prime n'étaient pas remplies ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte clairement des dispositions précitées du règlement (CEE) du 31 mars 1984 que le versement des primes instituées par les Etats membres en vue de la restructuration laitière est subordonnée à la cessation de leur part de toute livraison, effectuée à titre onéreux ou non ; que les dispositions susrappelées de la convention de restructuration laitière en Bretagne et du décret du 21 avril 1987 doivent être interprétées commesubordonnant l'octroi de la prime de reconversion à la cessation complète des livraisons de lait que ces dernières aient ou non un caractère onéreux ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a poursuivi sa production et ses livraisons de lait au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision lui accordant le bénéfice de la prime de reconversion ; que c'est par suite légalement que le préfet des Côtes-du-Nord par sa décision du 26 janvier 1989 a retiré sa décision du 19 octobre 1988 accordant la prime de reconversion à M. X... ; que si celui-ci fait valoir que ses livraisons étaient effectuées à titre gratuit, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet du 26 janvier 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 144529
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Décret 87-278 du 21 avril 1987 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 144529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144529.19970430
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