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30/04/1997 | FRANCE | N°146663

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, 146663


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, dont le siège est Centre Paris-Pleyel, Tour ouest à Saint-Denis (93521) ; la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 31 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée

maladie et de la compensation bilatérale entre le régime génér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, dont le siège est Centre Paris-Pleyel, Tour ouest à Saint-Denis (93521) ; la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 31 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée maladie et de la compensation bilatérale entre le régime général, d'une part, et le régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, d'autre part, pour les années 1988 à 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui s'applique à des organismes de sécurité sociale dont les sièges sont situés dans les ressorts géographiques de plusieurs tribunaux administratifs, a un champ d'application qui excède le ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'ainsi le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la requête de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 731-1 du présent code et de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres. ( ...) La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques. La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes. Les soldes qui en résultent entre les différents régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article D. 134-5 du même code : "Les soldes de la compensation démographique ( ...) sont déterminés dans chaque branche, pour l'ensemble des régimes de salariés, d'une part, et pour chacun des régimes de non salariés, d'autre part, par la différence entre le produit du nombre de leurs cotisants actifs par la cotisation moyenne définie au 2° de l'article D. 134-3 et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence. ( ...) Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont : 1° pour l'assurance maladie, l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion des affiliés mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 134-4 ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions de l'article D. 134-4 que doivent être exclus du nombre des bénéficiaires des régimes concernés par la compensation instituée par l'article L. 134-1 précité : les étudiants et les invalides de guerre, les assurés volontaires et les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que seules les personnes effectivement protégées par un régime de sécurité sociale peuvent être regardées comme "bénéficiaires" pour le calcul de la compensation instituée par l'article L. 134-1 susrappelé du code de la sécurité sociale et, d'autre part, inversement, que doivent être regardées comme bénéficiaires de ces mêmes régimes, devant être pris en compte à ce titre pourle calcul de ladite compensation, toutes les personnes protégées, y compris lorsqu'elles sont dans la situation de maintien de droits prévue par l'article L. 161-8 du même code, à la seule exclusion des personnes visées à l'article D. 134-4 susrappelé du même code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer le nombre de personnes relevant du régime général de sécurité sociale en vue d'arrêter le solde de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, la commission prévue à cet article a calculé ce nombre en déduisant de l'effectif de la population totale recensée en France en 1988, le nombre des personnes affiliées aux autres régimes de sécurité sociale de salariés et de non salariés ainsi que les personnes exclues du nombre des bénéficiaires en application des dispositions combinées des articles D. 134-4 et D. 134-5 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, il ressort de ces mêmes pièces, d'une part, que les personnes ne bénéficiant plus d'aucune couverture sociale n'ont pas été exclues de ce calcul, comme elles auraient dû l'être, et qu'elles ont ainsi été nécessairement incluses parmi les bénéficiaires du régime général et, d'autre part, que les personnes en situation de maintien de droits auprès des différents régimes d'assurance maladie n'ont pas été recensées et incluses, comme elles auraient dû l'être, parmi les bénéficiaires de chaque régime et qu'elles ont ainsi été nécessairement comptées parmi les bénéficiaires du régime général ; que le solde de la compensation généralisée maladie a été fixé par l'arrêté interministériel attaqué sur le fondement des chiffres résultant du mode de calcul susdécrit adopté par la commission prévue à l'article L. 134-1 ;

Considérant que, si en l'absence du chiffre précis concernant, d'une part, le nombre des personnes ne bénéficiant d'aucun régime d'assurance maladie, d'autre part, le nombre, pour chaque régime d'assurance maladie concerné par la compensation, de personnes en situation de maintien de droits, il était loisible à la commission de procéder à une estimation approximative du nombre de ces personnes afin d'en tenir compte conformément à ce qui a été dit précédemment, elle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 134-1 et D. 134-5 susrappelés du code de la sécurité sociale, adopter un système de calcul aboutissant nécessairement à les inclure parmi les bénéficiaires du régime général avec pour conséquence d'accroître ainsi les déséquilibres démographiques entre les différents régimes et de modifier, au bénéfice exclusif du régime général, le solde de la compensation ; qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES est fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1992 fixant, sur la base de ce mode de calcul, les soldes définitifs de la compensation généralisée maladie et de la compensation bilatérale entre le régime général, d'une part, et le régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, d'autre part, pour les années 1988 à 1991 ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 31 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée maladie et de la compensation bilatérale entre le régime général, d'une part, et le régime de retaite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, d'autre part, pour les années 1988 à 1991 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 146663
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-01-01-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE -Compensation entre régimes (article L.134-1 du code de la sécurité sociale) - Mode de calcul (article D.134-5) - Notion de bénéficiaires.

62-01-01-01-01 Article D.134-5 du code de la sécurité sociale prévoyant que la compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale, instituée par l'article L.134-1 du même code, est calculée selon une formule tenant compte, notamment, du nombre des bénéficiaires de chaque régime, et définissant la notion de bénéficiaire. Il résulte de ces dispositions que, pour l'assurance maladie, seules les personnes effectivement protégées par un régime de sécurité sociale peuvent être regardées comme "bénéficiaires" et, inversement, que l'ensemble des personnes protégées possèdent cette qualité, y compris lorsqu'elles sont dans la situation de maintien de droits prévue par l'article L.161-8, à la seule exception des personnes visées aux 1°, 2° et 3° de l'article D.134-4. Si, en l'absence de chiffres précis, la commission compétente pouvait se livrer à des estimations, elle a méconnu les prescriptions du code en retenant un mode d'évaluation du nombre de bénéficiaires qui aboutissait nécessairement à y inclure des personnes ne bénéficiant plus d'aucune protection sociale et à en exclure les personnes en situation de maintien de droits. Annulation de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1992 pris sur la base des chiffres ainsi obtenus.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1992
Code de la sécurité sociale L134-1, D134-5, D134-4, L161-8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 146663
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146663.19970430
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