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30/04/1997 | FRANCE | N°150010

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1997, 150010


Vu 1°, sous le n° 150010, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1993 et 16 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edmond X..., demeurant au lieu-dit "Kervezec" à Plougonven (29216) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 461 949,60 F portant intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1990, en réparation des

préjudices résultant du rejet de ses demandes d'attribution d'une réfé...

Vu 1°, sous le n° 150010, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1993 et 16 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edmond X..., demeurant au lieu-dit "Kervezec" à Plougonven (29216) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 461 949,60 F portant intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1990, en réparation des préjudices résultant du rejet de ses demandes d'attribution d'une référence laitière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 227 970,01 F, avec intérêts de droit à compter du 9 janvier 1990 et capitalisation des intérêts à compter du 16 novembre 1993 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F, sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu 2°, sous le n° 150011, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1993 et 16 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edmond X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture sur sa demande, en date du 9 janvier 1990, tendant à l'octroi d'une quantité de référence laitière ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement CEE n° 1078/77 du 17 mai 1977 ;
Vu le règlement CEE n° 1391/78 du 23 juin 1978 ;
Vu le règlement CEE n° 857/84 du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement CEE n° 764/89 du 20 mars 1989 ;
Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Edmond X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 150011 :
Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 3 bis paragraphe 2 ajouté au règlement (CEE) n° 857/84 du 31 mars 1984 par le règlement (CEE) n° 764/89 du 20 mars 1989 et de l'article 5 paragraphe 1 point e) du règlement (CEE) n° 1391/78 du 23 juin 1978, les producteurs de lait dont la période de non-commercialisation résultant de l'engagement pris au titre du règlement (CEE) n° 1078/77 du 17 mai 1977 expire après le 31décembre 1983, peuvent, sous certaines conditions, obtenir une quantité de référence spécifique égale à 60 % de la quantité de lait qu'ils ont vendue pendant la période de douze mois précédant le mois du dépôt de leur demande de prime de non-commercialisation, telle qu'elle est déterminée par l'autorité compétente pour fixer la quantité de lait prise en considération pour le calcul de cette prime ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 octobre 1982, les offices d'intervention dans le secteur agricole, qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, ont notamment "pour mission d'appliquer les mesures communautaires" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 mars 1983, l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L.A.I.T.) "exerce, en ce qui concerne le lait et les produits laitiers, les missions confiées aux offices par la loi du 6 octobre 1982 et notamment celles énumérées à l'article 3 de ladite loi" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 juillet 1984, applicable à l'espèce : "L'O.N.I.L.A.I.T. est chargé, en ce qui concerne le lait de vache : 1°/ de déterminer les quantités de référence ( ....) des acheteurs de lait ( ....) ; les quantités de référence des producteurs livrant leur production à des acheteurs leur sont notifiées par ces acheteurs ; 2°/ de déterminer directement les quantités de référence des producteurs commercialisant leur production sans intermédiaire ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de dispositions réglementaires contraires, l'O.N.I.L.A.I.T. est seul compétent pour déterminer les quantités de référence laitière pouvant être attribuées, directement ou par l'intermédiaire d'un acheteur, à des producteurs susceptibles de bénéficier d'une quantité de référence spécifique, en application des dispositions du règlement (C.E.E.) susmentionné du 20 mars 1989 ; qu'il s'ensuit que ni le ministre de l'agriculture, ni le préfet du Finistère n'étaient compétents pour statuer sur les demandes présentées par M. X... les 27 novembre 1987 et 9 janvier 1990 et tendant à l'octroi d'une quantité de référence spécifique ; qu'ils étaient, par suite, tenus de rejeter ces demandes ;
Sur les conclusions de la requête n° 150010 :
Considérant, d'une part, que M. X..., dans le dernier état de ses conclusions, ne soutient plus que l'illégalité de la décision du 27 novembre 1987 du préfet du Finistère, annulée par un précédent jugement du 2 mars 1989 du tribunal administratif de Rennes, engagerait la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions implicites prises par le ministre de l'agriculture et par le préfet du Finistère sur les demandes que leur a présentées M. X... le 27 novembre 1987 et le 9 janvier 1990 ne sont pas entachées d'illégalité et ne constituent donc pas des fautes susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes, par les deux jugements attaqués en date du 28 avril 1993, a rejeté ses demandes tendant tant à l'annulation des décisions lui refusant l'octroi d'une quantité de référence laitière qu'à l'octroi d'une indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de lapartie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 150010
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Décret 83-247 du 18 mars 1983 art. 2
Décret 84-661 du 17 juillet 1984 art. 1
Loi 82-847 du 06 octobre 1982 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 150010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150010.19970430
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