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30/04/1997 | FRANCE | N°150777

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1997, 150777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1993 et 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zoran X..., demeurant chez M. Y..., 10 Villa des Acacias à Montmagny (95360) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 11 juin 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demand

e d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1993 et 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zoran X..., demeurant chez M. Y..., 10 Villa des Acacias à Montmagny (95360) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 11 juin 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que dans son recours devant la commission des recours des réfugiés, M. X... soutenait que, de nationalité yougoslave et d'origine serbe, il avait quitté la Serbie au moment de son appel d'incorporation à l'armée pour ne pas se battre contre ses compatriotes et qu'il craint d'être persécuté en cas de retour ;
Considérant que pour rejeter ce recours, la commission a estimé que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique, ne permettaient de tenir pour établi que le requérant avait "déserté" pour des motifs tenant à sa conscience politique, c'est-àdire pour des raisons politiques ou de conscience ; qu'en statuant ainsi, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, la commission n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 11 juin 1993, par laquelle la commission a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 janvier 1993 lui refusant la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zoran X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 150777
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 1er A 2°
Convention Genève 1er Protocole du 31 janvier 1957 New-York


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 150777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150777.19970430
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