Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à sa créance relative au rappel de l'indemnité pour charges militaires au titre de la période du 1er septembre 1986 au 9 mai 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., colonel de l'armée de l'air, conteste la prescription quadriennale opposée par l'administration à la demande, qu'il a présentée le 5 mars 1992, tendant à ce que lui soit versée, au taux "chef de famille", l'indemnité pour charges militaires qu'il a perçue au taux "célibataire" pendant son séjour à l'étranger du 1er septembre 1986 au 9 mai 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ; que l'article 3 de la même loi précise que : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que la circonstance qu'il a été affecté à l'étranger n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dans ces conditions il appartenait à M. X..., pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le paiement de sa créance avant le 31 décembre 1991 ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'a présenté une telle demande que le 5 mars 1992, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.