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30/04/1997 | FRANCE | N°155294

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 avril 1997, 155294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 juillet 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant à la société Midland Bank l'autorisation de le licencier ;
2°) de rejeter la demande de la société anonyme Midland Bank tendant à l'annulat

ion de la décision de l'inspecteur du travail du 13 février 1992 et de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 juillet 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant à la société Midland Bank l'autorisation de le licencier ;
2°) de rejeter la demande de la société anonyme Midland Bank tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 13 février 1992 et de la décision précitée du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 10 juillet 1992 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... et de Me Bouthors, avocat de la société anonyme Midland Bank,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation préalable du comité d'entreprise :
Considérant qu'en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, titulaires ou suppléants, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement ; que l'article R. 436-2 du même code précise que "l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé" ;
Considérant que le comité d'entreprise de la société anonyme Midland Bank, invité par celle-ci à délibérer sur un projet de licenciement collectif concernant, notamment, cinq salariés protégés, au nombre desquels figurait M. X..., délégué du personnel, et membre du comité d'entreprise, a émis un avis globalement défavorable à ce projet ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué que M. X... aurait été privé de la possibilité de s'exprimer, la méconnaissance de la règle substantielle selon laquelle le comité d'entreprise doit se prononcer par un vote distinct sur le projet de licenciement de chaque salarié protégé, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à influer sur le sens de la décision prise sur la demande de la société ; qu'ainsi, la procédure préalable à la décision de l'inspecteur du travail n'a pas été entachée d'irrégularité ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des possibilités de reclassement offertes par son employeur à M. X... :
Considérant que, pour écarter ce moyen, le tribunal administratif a pu, à bon droit, se fonder sur ce qu'il existait entre les qualifications de M. X... et le profil du poste vacant auquel il s'était porté candidat un écart tel qu'il n'aurait pu occuper ce poste sans une longue formation préalable, aux résultats incertains, et qu'ainsi, il n'existait pas depossibilité de reclassement en sa faveur au sein de l'entreprise ;
Sur le moyen tiré du caractère discriminatoire du licenciement de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen ne peut être retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, faisant droit à la demande de la société anonyme Midland Bank, annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 10 juillet 1992, refusant à celle-ci l'autorisation de le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la société anonyme Midland Bank et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 155294
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-02,RJ1,RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE -Absence de vote distinct sur le projet de licenciement de chaque salarié protégé - Méconnaissance de la règle prescrite par l'article R.436-2 du code du travail n'entraînant pas en l'espèce l'irrégularité de la procédure (1)(2).

66-07-01-02-02 Consulté sur un projet de licenciement collectif concernant, notamment, cinq salariés protégés, le comité d'entreprise a émis un avis globalement défavorable au projet. Dans ces conditions, la méconnaissance de la règle substantielle selon laquelle le comité d'entreprise doit se prononcer par un vote distinct sur le projet de licenciement de chaque salarié protégé n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à influer sur le sens de la décision prise par l'inspecteur du travail. Ainsi, la procédure préalable à cette décision n'a pas été entachée d'irrégularité.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, R436-2

1.

Cf. CE, S.A Gedial, 1991-03-22, T. p. 1234. 2.

Cf. sol. contr. CE, Cornut, 1996-02-02, à mentionner au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 155294
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155294.19970430
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