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30/04/1997 | FRANCE | N°158945

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, 158945


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PORT D'ALBRET, dont le siège est à la mairie de Vieux-Boucau (40480), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PORT D'ALBRET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la "Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO)-Landes", annulé la délibération du 11 septembre 1991 d

e son comité d'administration, qui a approuvé le plan d'aménagement ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PORT D'ALBRET, dont le siège est à la mairie de Vieux-Boucau (40480), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PORT D'ALBRET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la "Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO)-Landes", annulé la délibération du 11 septembre 1991 de son comité d'administration, qui a approuvé le plan d'aménagement de zone modifié de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de "Port d'Albret II", et l'a condamné à payer à la "Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO)-Landes" une somme de 1 400 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par le "Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO)-Landes" devant le tribunal administratif de Pau ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts de la "Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO)-Landes", "le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile" ; que la "Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO)-Landes" produit un extrait du procès-verbal de la réunion du 18 mai 1991 de son assemblée générale, faisant ressortir que celle-ci avait mandaté son président afin de déférer au juge, pendant l'année en cours, tous les documents d'urbanisme qui seraient illégaux au regard de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de la "Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO)-Landes" devant le tribunal administratif de Bordeaux, doit être rejetée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver" ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : "En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer ... e) les marais, les vasières les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ..." ;
Considérant que, par la délibération attaquée du 11 septembre 1991, le conseil d'administration du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PORT D'ALBRET a approuvé une modification du plan de la zone d'aménagement concerté de "Port d'Albret II", qui prévoit une augmentation d'environ 16 % de la surface hors oeuvre nette des constructions autorisées dans ce secteur touristique, la création d'"une promenade" bâtie au bord du lac marin du Portd'Albret et une extension du golf sur les rives de l'étang de Pinsolle ;

Considérant que l'opération inclut le courant de Soustons et l'étang de Pinsolle, qui ont été reconnus par l'administration, sur la base d'un rapport scientifique, comme des zones humides abritant une "avifaune" caractéristique ; que l'extension du golf sur les rives de l'étang de Pinsolle et la création d'une zone urbaine à proximité immédiate d'une partie du courant de Soustons sont de nature à préjudicier à la préservation de leur équilibre écologique naturel ; que l'extension de l'urbanisation dans une partie de la forêt dite "de protection" qui, constitue, à la fois, un paysage caractéristique du patrimoine naturel du littoral landais et, en raison de son rôle actif dans la protection de la forêt située plus à l'intérieur des terres, ainsi que dans la stabilisation des sols sableux, une zone nécessaire au maintien des équilibres biologiques, porte atteinte à la préservation de cet espace ; que, par suite, l'opération autorisée par la délibération attaquée n'est pas conforme aux prescriptions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PORT D'ALBRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération ; que le motif retenu par la présente décision justifiant à lui seul l'annulation prononcée par le tribunal administratif, les autres moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 146-4-II et L. 146-4-III du code de l'urbanisme, sur lesquels le tribunal administratif s'est également fondé, sont surabondants ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PORT D'ALBRET à payer à la "Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO)-Landes" la somme de 3 000 F qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PORT D'ALBRET est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PORT D'ALBRET paiera à la "Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO)-Landes" une somme de 3 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : la présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PORT D'ALBRET, à la "Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO)-Landes" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 158945
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L146-6, R146-1, L146-4
Loi 86-2 du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 158945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158945.19970430
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