La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1997 | FRANCE | N°161754

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, 161754


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'YONNE, représenté par le président du Conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 1994 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation de l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu les décrets n° 77-1547 et 77-1549 du 31 décembre 1977

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'YONNE, représenté par le président du Conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 1994 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation de l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu les décrets n° 77-1547 et 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du DEPARTEMENTDE L'YONNE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement, n'est tenue d'y déférer que lorsque celui-ci était illégal dès la date de sa signature ou lorsque son illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE L'YONNE a demandé le 9 mai 1994 au Premier ministre d'abroger l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, en ce qu'il dispose que peuvent prétendre à l'allocation compensatrice pour tierce personne instituée par l'article 39 de la loi n° 75-524 du 30 juin 1975, les personnes handicapées dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, alors même qu'elles résident dans un établissement d'hébergement spécialisé ; qu'au soutien de sa requête dirigée contre la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, le DEPARTEMENT DE L'YONNE fait valoir que l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 réserverait le bénéfice de l'allocation compensatrice aux personnes dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne à domicile ;
Considérant que, dans son chapitre III intitulé "Dispositions relatives aux prestations aux adultes handicapés", la loi d'orientation du 30 juin 1975 a institué, par ses articles 35 à 38, ultérieurement repris aux articles L. 821-1 à L. 821-5 du code de la sécurité sociale, une allocation aux adultes handicapés allouée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret ; que l'article 39 de la même loi a créé une allocation compensatrice, qui a le caractère d'une prestation d'aide sociale, soumise à des règles spécifiques ; que le I de cet article 39 énonce, en son premier alinéa, que l'allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage retenu pour ouvrir droit à l'allocation aux adultes handicapés, "soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires" ; que l'article 40 de la loi du 30 juin 1975 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat "précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation compensatrice ... est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins" ; que le même article indique que "ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement desdites allocations peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement" ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu exclure du bénéfice de l'allocation compensatrice les personnes handicapées contraintes de quitter leur domicile ; qu'il a, au contraire, laissé au gouvernement, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, le soin de fixer les conditions dans lesquelles le paiement de cette allocation peut, en pareil cas, être suspendu, en tout ou partie ; qu'ainsi, en prévoyant, d'une part, à l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, que la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée que "par une ou plusieurs personnes rémunérées ... ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ..." peut prétendre au bénéfice de l'allocation compensatrice et, d'autre part, à l'article 4 du décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977, qu'une contribution auxfrais de leur hébergement et de leur entretien peut être demandée aux personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements, le Premier ministre, loin de méconnaître les dispositions combinées des articles 39 et 40 de la loi du 30 juin 1975, en a, au contraire, fait une exacte application ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE L'YONNE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Premier ministre refusant d'abroger l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'YONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'YONNE, au Premier ministre et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04-07-02 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - AUTRES ALLOCATIONS DE SECURITE SOCIALE - ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES -Allocation compensatrice pour tierce personne - Légalité de l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.

62-04-07-02 Il résulte du rapprochement des articles 39 et 40 de la loi du 30 juin 1975 que le législateur n'a pas entendu exclure du bénéfice de l'allocation compensatrice instituée par les articles 35 à 38 de la même loi les personnes handicapées contraintes de quitter leur domicile, mais qu'il a au contraire laissé au gouvernement le soin de fixer les conditions dans lesquelles le paiement de cette allocation peut, en pareil cas, être suspendu en tout ou partie. Ainsi, en prévoyant, d'une part, à l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, que la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée que "par une ou plusieurs personnes rémunérées ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement" peut prétendre au bénéfice de l'allocation compensatrice et, d'autre part, à l'article 4 du décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977, qu'une contribution aux frais de leur hébergement et de leur entretien peut être demandée aux personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements, le Premier ministre a fait une exacte application des dispositions des articles 39 et 40 de la loi du 30 juin 1975.


Références :

Code de la sécurité sociale L821-1 à L821-5
Décret 77-1547 du 31 décembre 1977 art. 4
Décret 77-1549 du 31 décembre 1977 art. 3
Loi 75-524 du 30 juin 1975 art. 39, art. 35 à 38, art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 161754
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161754
Numéro NOR : CETATEXT000007926402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;161754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award