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30/04/1997 | FRANCE | N°162865

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, 162865


Vu 1°), sous le n° 162 865, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1994 et 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE "CENTRE ESPERANZA", dont le siège social est 13 cours Saint-Trelody à Lesparre-Médoc (33340) ; l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE "CENTRE ESPERANZA" demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du

préfet de la Gironde du 19 octobre 1992, mettant fin, à compter du...

Vu 1°), sous le n° 162 865, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1994 et 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE "CENTRE ESPERANZA", dont le siège social est 13 cours Saint-Trelody à Lesparre-Médoc (33340) ; l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE "CENTRE ESPERANZA" demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 octobre 1992, mettant fin, à compter du 26 octobre 1992, à la fermeture temporaire et à la mise sous administration provisoire de l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE "CENTRE ESPERANZA", rattachant à la même date, pour sa gestion, cette association à l'établissement public "Fondation Roux" à Vertheuil, faisant dévolution de l'ensemble du patrimoine affecté à cette association pour le foyer d'hébergement à ladite Fondation Roux et prévoyant à terme une réduction de la capacité d'accueil de l'association ;
b) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
c) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu 2°), sous le n° 162 866, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1994 et 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE "CENTRE ESPERANZA", qui demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 1992 du préfet de la Gironde prononçant la fermeture temporaire et la mise sous administration provisoire de l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE "CENTRE ESPERANZA" ;
b) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
c) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE "CENTRE ESPERANZA",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE "CENTRE ESPERANZA" présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention dans chacune des affaires de l'Association des usagers de l'administration et des services publics :
Considérant que, malgré l'invitation qui lui a été adressée, l'Association des usagers de l'administration et des services publics ne justifie pas que le signataire du mémoire en intervention avait qualité pour agir en son nom ; qu'ainsi, son intervention n'est pas recevable ;
Sur la requête n° 162 866 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cette requête :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale : "Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois" ;

Considérant que, dans les motifs de son arrêté du 27 avril 1992, le préfet de la Gironde, après s'être référé au rapport de l'enquête effectuée par le médecin inspecteur de la santé, relève qu'il existait "un risque grave pour la santé des pensionnaires du Centre" et qu'il convenait "de garantir sans délai les pensionnaires des risques qu'ils encourent actuellement" ; que le préfet a, en conséquence, appliqué la procédure d'urgence prévue par le troisième alinéa de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier du rapport d'enquête du médecin inspecteur de la santé publique, daté du 24 avril 1992, que s'il existait au sein de l'établissement un climat général susceptible de nuire au bien-être des pensionnaires, ces derniers n'en faisaient pas moins l'objet d'un suivi médical régulier et de prescriptions médicamenteuses "encadrées" ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la situation de ces pensionnaires justifiait le recours à la procédure d'urgence prévue par le troisième alinéa de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale ; que, par suite, le préfet de la Gironde devait recueillir l'avis du conseil départemental d'hygiène avant de prendre sa décision ; que, faute d'avoir procédé à cette consultation, le préfet a entaché d'illégalité son arrêté du 27 avril 1992 ;
Sur la requête n° 162 865 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cette requête :
Considérant que l'arrêté du 19 octobre 1992 par lequel le préfet de la Gironde a, d'une part, mis fin à la fermeture de l'établissement géré par l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE "CENTRE ESPERANZA" qu'il avait ordonnée par arrêté du 27 avril 1992, d'autre part, prononcé le rattachement de celle-ci à la Fondation Roux à Vertheuil, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 27 avril 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE "CENTRE ESPERANZA" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde des 27 avril et 19 octobre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE "CENTRE ESPERANZA" la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de l'Association des usagers de l'administration et des services publics ne sont pas admises.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 juin 1994 et les arrêtés du préfet de la Gironde des 27 avril et 19 octobre 1992 sont annulés.
Article 3 : L'Etat paiera à l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE "CENTRE ESPERANZA" une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE "CENTRE ESPERANZA" et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 210
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 162865
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162865
Numéro NOR : CETATEXT000007928602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;162865 ?
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