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30/04/1997 | FRANCE | N°167846

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 167846


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pauline X... demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1994 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pauline X... demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1994 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 27 juillet 1994 par laquelle le prefet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant que les moyens d'existence visés par les dispositions susmentionnées comprennent les ressources de toute nature, dès lors qu'elles ne proviennent pas d'une activité illicite ; que dès lors, en refusant de prendre en compte les sommes versées à l'intéressée par la caisse d'allocations familiales, le préfet de police a entaché son arrêté par lequel il a décidé de reconduire Mme X... à la frontière d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 26 octobre 1994 par lequel le préfet de police a décidé de reconduire Mme X... à la frontière est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pauline X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 167846
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 167846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167846.19970430
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