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30/04/1997 | FRANCE | N°174057

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 174057


Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit dans l'un des cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu au-delà du délai qui lui était imparti pour quitter le territoire national après que lui ait été refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait dès lors bien dans l'un des cas où le préfet des Yvelines pouvait décider de le reconduire à la frontière ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ...Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 372 du code civil que l'autorité parentale est de plein droit exercée conjointement par les parents d'un enfant naturel à la double condition que les deux parents aient reconnu l'enfant avant que celui-ci ait atteint l'âge de un an et que les deux parents vivent en commun au moment des reconnaissances ;
Considérant que si M. X... a effectivement reconnu son enfant avant que celui-ci ait atteint l'âge de un an, il ne justifie cependant pas au moment de la reconnaissance de son enfant d'une communauté de vie avec la mère de ce dernier par un acte délivré, conformément aux dispositions de l'article 372-1 du code civil, par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par lui ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a considéré que n'ayant pas produit la déclaration conjointe visée à l'article 374 du code civil, il ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre, que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 174057
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 372, 372-1, 374
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 174057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174057.19970430
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