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30/04/1997 | FRANCE | N°174788

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, 174788


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 août 1995, décidant la reconduite à la frontière de M. Miloud X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no

vembre 1945, modifée ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 août 1995, décidant la reconduite à la frontière de M. Miloud X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifée ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, les étrangers auxquels la délivrance d'un titre de séjour a été refusée et qui se sont maintenus sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date du refus, peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Miloud X..., auquel, par une décision du 10 mai 1995, régulièrement notifiée le même jour, le PREFET DE LA MOSELLE avait refusé de délivrer un certificat de résidence, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du 10 juin 1995 ; que, dès lors, il entrait dans le champ d'application du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, précité ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, l'étranger marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré le 15 juin 1994 sur le territoire français, a épousé le 12 août 1994 Mlle Malika Y..., de nationalité française ; que, par une ordonnance du 27 mars 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines a autorisé M. et Mme X... à résider séparément ; que Mme X... a entamé une procédure de divorce ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux X... avait cessé ; que, par suite, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler sa décision, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence de cessation de vie commune entre les époux pour juger que M. X... ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de première instance de M. X... ;
Considérant qu'à l'appui de cette demande, M. X... invoque l'illégalité de la décision par laquelle le PREFET DE LA MOSELLE a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'avenant signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal Officiel le 19 décembre 1994, à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, la délivrance d'un certificat de résident est subordonnée à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, par l'arrêté précité du 10 mai 1995, le PREFET DE LA MOSELLE a opposé à la demande de certificat de résidenceprésentée le 28 septembre 1994 par M. X..., en qualité de conjoint d'une ressortissante française, un refus motivé par le fait que l'intéressé avait présenté à l'appui de cette demande un passeport muni d'un simple visa de tourisme, et non d'un visa de long séjour ; que le préfet a ainsi fait application des dispositions de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 28 septembre 1994 ; qu'en ne statuant pas sur la demande dont il avait été saisi avant l'entrée en vigueur de cet avenant, il n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 août 1995, décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 25 août 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Miloud X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 174788
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 174788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174788.19970430
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