Vu l'ordonnance, en date du 23 octobre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE D'ANNOT (Alpes-de-Haute-Provence) régulièrement représentée par son maire en exercice ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 août 1995, présentée par la COMMUNE D'ANNOT ; la COMMUNE D'ANNOT demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux dirigé contre le 3 du B du II de la circulaire du 13 février 1995 portant dispositions d'application immédiate de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et l'annulation de ces dispositions de ladite circulaire, d'autre part, l'annulation des décisions du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence des 3 janvier, 3 avril, 19 juillet, 3 août et 10 août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'ANNOT relatives à la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 février 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 : "Le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi" et que l'article 63-V de la loi du 27 décembre 1994, dont l'article 40 modifie le mode de calcul de cette contribution, dispose que : "Le montant des contributions fixé à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi, est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 16 décembre 1996, qui modifie le V de l'article 63 de la loi du 27 décembre 1994 et qui présente un caractère interprétatif, cette disposition est ainsi rédigée : "Le montant des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi, est applicable à toutes les contributions à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A compter du 29 mai 1996, les montants des contributions tels que prévus à l'article 40 précité sont applicables aux seules prises en charge ayant pris effet à compter du 29 décembre 1994 et les montants des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux autres prises en charge" ; que la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 13 février 1995 relative à l'application de la loi du 27 décembre 1994 énonce dans le 3 du B de son II que ( ...) "le nouveau régime contributif (cf. articles 40 et 63) est applicable à l'ensemble des agents pris en charge à compter de l'entrée en vigueur de la loi et aux agents déjà pris en charge" ; qu'ainsi cette circulaire, même en tenant compte du caractère interprétatif de l'article 72 précité de la loi du 16 décembre 1996, s'est bornée à traduire le droit applicable à la date à laquelle elle est intervenue ; que, dès lors, la COMMUNE D'ANNOT n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à son recours gracieux du 17 mars 1995 dirigé contre les énonciations précitées de cette circulaire ainsi que l'annulation desdites énonciations ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE D'ANNOT relatives auxlettres du président du centre de gestion des Alpes de Haute-Provence des 3 janvier, 3 avril, 19 juillet, 3 août et 10 août 1995 ainsi qu'à la lettre du sous-préfet de Castellane du 25 avril 1996 ne sont pas au nombre de celle dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Marseille territorialement compétent pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la COMMUNE D'ANNOT tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet opposé par le ministre de l'intérieur au recours gracieux de la COMMUNE D'ANNOT dirigé contre les énonciations du 3 du B du II de la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 13 février 1995 et, d'autre part, desdites énonciations, sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ANNOT est attribué au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANNOT, au président du tribunal administratif de Marseille et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.