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30/04/1997 | FRANCE | N°175157

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1997, 175157


Vu l'ordonnance, en date du 23 octobre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE D'ANNOT (Alpes-de-Haute-Provence) régulièrement représentée par son maire en exercice ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 août 1995, présentée par la COMMUNE D'AN

NOT ; la COMMUNE D'ANNOT demande, d'une part, l'annulation de la...

Vu l'ordonnance, en date du 23 octobre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE D'ANNOT (Alpes-de-Haute-Provence) régulièrement représentée par son maire en exercice ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 août 1995, présentée par la COMMUNE D'ANNOT ; la COMMUNE D'ANNOT demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux dirigé contre le 3 du B du II de la circulaire du 13 février 1995 portant dispositions d'application immédiate de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et l'annulation de ces dispositions de ladite circulaire, d'autre part, l'annulation des décisions du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence des 3 janvier, 3 avril, 19 juillet, 3 août et 10 août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE D'ANNOT relatives à la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 février 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 : "Le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi" et que l'article 63-V de la loi du 27 décembre 1994, dont l'article 40 modifie le mode de calcul de cette contribution, dispose que : "Le montant des contributions fixé à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi, est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 16 décembre 1996, qui modifie le V de l'article 63 de la loi du 27 décembre 1994 et qui présente un caractère interprétatif, cette disposition est ainsi rédigée : "Le montant des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi, est applicable à toutes les contributions à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A compter du 29 mai 1996, les montants des contributions tels que prévus à l'article 40 précité sont applicables aux seules prises en charge ayant pris effet à compter du 29 décembre 1994 et les montants des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux autres prises en charge" ; que la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 13 février 1995 relative à l'application de la loi du 27 décembre 1994 énonce dans le 3 du B de son II que ( ...) "le nouveau régime contributif (cf. articles 40 et 63) est applicable à l'ensemble des agents pris en charge à compter de l'entrée en vigueur de la loi et aux agents déjà pris en charge" ; qu'ainsi cette circulaire, même en tenant compte du caractère interprétatif de l'article 72 précité de la loi du 16 décembre 1996, s'est bornée à traduire le droit applicable à la date à laquelle elle est intervenue ; que, dès lors, la COMMUNE D'ANNOT n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à son recours gracieux du 17 mars 1995 dirigé contre les énonciations précitées de cette circulaire ainsi que l'annulation desdites énonciations ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE D'ANNOT relatives auxlettres du président du centre de gestion des Alpes de Haute-Provence des 3 janvier, 3 avril, 19 juillet, 3 août et 10 août 1995 ainsi qu'à la lettre du sous-préfet de Castellane du 25 avril 1996 ne sont pas au nombre de celle dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Marseille territorialement compétent pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la COMMUNE D'ANNOT tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet opposé par le ministre de l'intérieur au recours gracieux de la COMMUNE D'ANNOT dirigé contre les énonciations du 3 du B du II de la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 13 février 1995 et, d'autre part, desdites énonciations, sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ANNOT est attribué au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANNOT, au président du tribunal administratif de Marseille et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 175157
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Circulaire du 13 février 1995
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97 bis
Loi 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 63, art. 40
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 175157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175157.19970430
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