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30/04/1997 | FRANCE | N°178508

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 178508


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Abed X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26

58 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 ja...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Abed X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'en tout état de cause, à supposer établi qu'il soit effectivement entré régulièrement en France, il n'est pas contesté qu'il se soit maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, M. X... se trouvait bien dans l'un des cas où le PREFET DES ALPES-MARITIMES pouvait décider de le reconduire à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est hébergé en France chez sa soeur, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est entré en France en 1989, que son père réside régulièrement en France comme sa soeur, il résulte des pièces du dossier, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, que l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 1996 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice du 19 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Abed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178508
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 178508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178508.19970430
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