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30/04/1997 | FRANCE | N°179433

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 179433


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nelly X...
Y..., demeurant ... ; Mme DURAN Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 février 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de cond

amner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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V...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nelly X...
Y..., demeurant ... ; Mme DURAN Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 février 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 6 février 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...- 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme DURAN Y..., de nationalité péruvienne, entrée en France le 26 mai 1992, s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa ; que, dès lors, elle se trouvait dans le cas où, sur le fondement des dispositions législatives précitées, le préfet de police pouvait décider de la reconduire à la frontière ;
Considérant qu'il n'est pas même allégué que, postérieurement à son mariage, le 4 novembre 1995, avec un ressortissant portugais, titulaire d'une carte de séjour valable dix ans à compter du 9 février 1987, Mme DURAN Y... aurait elle-même demandé une carte de séjour sur le fondement des dispositions du décret 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre-circulation des personnes ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle ne peut utilement soutenir que la mesure de reconduite prise à son encontre méconnaîtrait les droits qu'elle tiendrait de l'article 48 du traité de Rome ou des dispositions réglementaires prises pour son application ;
Considérant qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le récent mariage de l'intéressée avec un ressortissant portugais en situation régulière au regard du séjour ne suffit pas à établir que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme DURAN Y... le 6 février 1996 soit entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DURAN Y... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction au préfet de police de lui délivrer un titrede séjour ayant la même durée de validité que celui dont est titulaire son époux :
Considérant que le rejet des conclusions dirigées contre le jugement attaqué et l'arrêté de reconduite à la frontière n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors les conclusions à fin d'injonction susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme DURAN Y... la somme de 2 000 F qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme DURAN Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nelly X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179433
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 94-211 du 11 mars 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22
Traité du 25 mars 1957 Rome


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 179433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179433.19970430
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