Vu la requête enregistrée le 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nelly X...
Y..., demeurant ... ; Mme DURAN Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 février 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 6 février 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...- 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme DURAN Y..., de nationalité péruvienne, entrée en France le 26 mai 1992, s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa ; que, dès lors, elle se trouvait dans le cas où, sur le fondement des dispositions législatives précitées, le préfet de police pouvait décider de la reconduire à la frontière ;
Considérant qu'il n'est pas même allégué que, postérieurement à son mariage, le 4 novembre 1995, avec un ressortissant portugais, titulaire d'une carte de séjour valable dix ans à compter du 9 février 1987, Mme DURAN Y... aurait elle-même demandé une carte de séjour sur le fondement des dispositions du décret 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre-circulation des personnes ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle ne peut utilement soutenir que la mesure de reconduite prise à son encontre méconnaîtrait les droits qu'elle tiendrait de l'article 48 du traité de Rome ou des dispositions réglementaires prises pour son application ;
Considérant qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le récent mariage de l'intéressée avec un ressortissant portugais en situation régulière au regard du séjour ne suffit pas à établir que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme DURAN Y... le 6 février 1996 soit entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DURAN Y... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction au préfet de police de lui délivrer un titrede séjour ayant la même durée de validité que celui dont est titulaire son époux :
Considérant que le rejet des conclusions dirigées contre le jugement attaqué et l'arrêté de reconduite à la frontière n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors les conclusions à fin d'injonction susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme DURAN Y... la somme de 2 000 F qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme DURAN Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nelly X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.