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30/04/1997 | FRANCE | N°179659

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1997, 179659


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 15 mai 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lassana X..., demeurant ... ; M. SACKO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant en premier lieu à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 1996 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de reconduite, en deuxième lieu à l'annulation et au su

rsis à exécution de la décision du 22 mars 1996 par laquelle le préfet de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 15 mai 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lassana X..., demeurant ... ; M. SACKO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant en premier lieu à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 1996 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de reconduite, en deuxième lieu à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 22 mars 1996 par laquelle le préfet de police l'a maintenu en détention administrative, enfin à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, la décision fixant le pays de renvoi et la décision de maintien en détention administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas possible de déterminer l'identité de l'agent qui a procédé à la notification, à supposer ce fait établi, est inopérant ; que les conditions dans lesquelles un étranger a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que dès lors, M. SACKO ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il a été interpellé lors de l'évacuation de l'église Saint-Ambroise ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. SACKO se prévaut de liens affectifs qu'il aurait en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants résident au Mali ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de police en date du 22 mars 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations susreproduites de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que M. SACKO se prévaut également des stipulations de l'article 3 de la même convention à l'appui de ses conclusions contre la décision fixant le Mali comme pays de destination ; que M. SACKO n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucune précision ni justification de nature à établir la matérialité des risques que lui ferait courir son renvoi dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SACKO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduiteà la frontière du 22 mars 1996 et de la décision fixant son pays de renvoi ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision maintenant M. SACKO en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire :
Considérant que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La requête présentée par M. SACKO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lassana SACKO, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 179659
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179659
Numéro NOR : CETATEXT000007947862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;179659 ?
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