La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1997 | FRANCE | N°180118

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1997, 180118


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1996 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 28 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée not...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1996 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 28 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... :
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait un étranger en cas de reconduite dans son pays d'origine ne saurait être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 28 mars 1996 par lequel le PREFET DU NORD a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Y..., le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le fait que l'auteur de la décision attaquée aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée, compte tenu des menaces pesant sur la vie de celle-ci en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur un tel moyen pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que, Mlle Y... s'étant maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision en date du 6 décembre 1995 par laquelle le PREFET DU NORD l'avait invitée à quitter le territoire, et entrant ainsi dans le champ d'application du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, celui-ci était fondé à ordonner sa reconduite à la frontière ; que, si Mlle Y... invoque le fait qu'elle a demandé au PREFET DU NORD de rapporter sa décision du 6 décembre 1995 et de l'admettre au séjour au titre de l'asile humanitaire, elle n'invoque aucun moyen de légalité à l'encontre de cette décision ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le PREFET DU NORD a procédé à un examen de la situation de l'intéressée avant de décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à la vie familiale de Mlle Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de reconduite :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 28 mars 1996, prescrivant qu'elle serait reconduite en Algérie, la requérante d'origine kabyle, fait état, sans être sérieusement contredite par le préfet, des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans ce pays, compte tenu notamment des menaces dont ellemême et ses proches ont déjà fait l'objet de la part de groupes intégristes ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la gravité des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie, Mlle Y... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 avril 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... et en tant qu'il a décidé, par voie de conséquence, le non-lieu à statuer sur la décision fixant le pays de renvoi.
Article 2 : La décision en date du 28 mars 1996 prescrivant que Mlle Y... serait reconduite à destination de l'Algérie est annulée.
Article 3 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Lille, en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 28 mars 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière, est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 180118
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 180118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180118.19970430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award