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30/04/1997 | FRANCE | N°180130

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, 180130


Vu l'ordonnance du 21 mai 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour la COMMUNE D'ISTRES (13000) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er avril 1996, présentée pour la COMMUNE D'ISTRES ; la COMMUNE D'ISTRES demande au juge administratif d'appel :
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) d'annuler la décision du 30 janvier 1996 par laquelle le tribu...

Vu l'ordonnance du 21 mai 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour la COMMUNE D'ISTRES (13000) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er avril 1996, présentée pour la COMMUNE D'ISTRES ; la COMMUNE D'ISTRES demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler la décision du 30 janvier 1996 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé Mme Marie-Claire X..., contribuable de la commune, à déposer plainte avec constitution de partie civile contre X, en lieu et place de la commune, pour délit d'ingérence, d'escroquerie et de faux et usage de faux ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
3°) de condamner Mme X... à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'ISTRES et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Marie-Claire X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes, repris à l'article L. 2132-5 du code des collectivités territoriales, annexé à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que plusieurs faits relevés par la Chambre régionale des comptes de Provence Côte d'Azur dans son jugement du 20 avril 1995 font apparaître des irrégularités dans la gestion d'associations étroitement liées à la COMMUNE D'ISTRES ; que, cependant, l'action que Mme X... a demandé à être autorisée à engager au nom de la commune pour des faits qu'elle estime délictueux, ne présente pas de chance sérieuse de succès ; que la COMMUNE D'ISTRES est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 1996 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé Mme X... à exercer, en son nom, diverses actions en justice contre X ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE D'ISTRES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme réclamée par celle-ci au titre desfrais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE D'ISTRES la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : La décision du tribunal administratif de Marseille du 30 janvier 1996 est annulée.
Article 2 : Mme X... paiera à la COMMUNE D'ISTRES une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ISTRES, à Mme Marie-Claire X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code des communes L316-5, L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-142 du 21 février 1996 annexe


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 180130
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180130
Numéro NOR : CETATEXT000007950109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;180130 ?
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