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30/04/1997 | FRANCE | N°180414

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 180414


Vu, la requête enregistrée le 10 juin 1996 au secrétariat du du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelhakim Y... demeurant chez Mme X...
... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 avril 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu, la requête enregistrée le 10 juin 1996 au secrétariat du du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelhakim Y... demeurant chez Mme X...
... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 avril 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-11 du code civil : "Sous réserve des dispositions de l'article 21-8, tout étranger né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé ou en vue de l'accomplissement du service national actif, avant l'âge de vingt et un ans, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation" ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est né en France de parents étrangers le 28 novembre 1973 et a accompli son service national du 3 juin 1993 au 31 mars 1994, soit avant l'âge de 21 ans, le Garde des Sceaux lui a refusé un certificat de nationalité au titre de l'article 27-7 du code civil par décision en date du 14 février 1995 ; que M. Y... soutient qu'il possède la nationalité française en application de l'article 21-11 précité ; que cette question soulève une difficulté sérieuse qui relève en vertu de l'article 29 du code civil de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors de surseoir à statuer sur la requête de M. Y... jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés sur la question préjudicielle susmentionnée ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il possède la nationalité française. M. Y... devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhakim Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 180414
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 21-11, 27-7, 29


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 180414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180414.19970430
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