La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1997 | FRANCE | N°180667

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 180667


Vu la requête enregistrée le 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diabe Y..., demeurant chez M. X... Cisse, ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 décembre 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r ledit arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diabe Y..., demeurant chez M. X... Cisse, ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 décembre 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. Y... le 18 mai 1996 et que son appel dudit jugement a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1996 ; que, dès lors, la fin de nonrecevoir opposée par le préfet de police et tiré de la tardiveté de la requête, doit être écartée ;
Sur les moyens invoqués par M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant que M. Y..., de nationalité malienne, ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué et qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application des dispositions législatives précitées ;
Considérant que la circonstance que M. Y... se soit vu remettre le 25 octobre 1996 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 24 décembre 1996 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué en date du 7 décembre 1995 prescrivant sa reconduite à la frontière ;
Considérant enfin, que si M. Y..., fait valoir que veuf, il doit s'occuper de sa fille, née en France, âgée de sept ans et régulièrement scolarisée, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, en l'absence de toute circonstance le mettant dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec lui, que l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte dès lors de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diabe Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 180667
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180667
Numéro NOR : CETATEXT000007950032 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;180667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award