La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1997 | FRANCE | N°180686

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 180686


Vu 1°), sous le n° 180686, la requête enregistrée le 18 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 novembre 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
.> Vu 2°), sous le n° 181471, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux...

Vu 1°), sous le n° 180686, la requête enregistrée le 18 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 novembre 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
.
Vu 2°), sous le n° 181471, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux duConseil d'Etat, présentée par Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au juge d'appel :
- d'annuler le jugement du 13 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 novembre 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 181471 :
Considérant que Me Alain Even, avocat à la cour, signataire de cette requête, n'a pas, malgré l'invitation qui lui a été faite, produit le mandat l'habilitant à présenter des conclusions au nom de Mme X... ; que, dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 180686 :
Considérant qu'en vertu de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête, au Conseil d'Etat doit à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ; que cette requête ne contient l'énoncé d'aucun moyen de droit ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 180686
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180686
Numéro NOR : CETATEXT000007950038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;180686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award