Vu la requête enregistrée le 28 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rafika Y..., épouse X..., demeurant Cité Bellevue, 15, rue Paul Collaciope à Port-de-Bouc (13110) ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1996 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1089 B ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que sont exonérés de ce droit, les actes dont l'auteur remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ; qu'il résulte de ces dispositions, que pour bénéficier de cette exonération, le requérant doit avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et y avoir été admis ;
Considérant que, si Mme X..., dont la requête enregistrée le 28 juin 1996 et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille ne comportait pas de timbre, sollicitait être dispensée du paiement du droit de timbre précité, sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 septembre 1996, notifiée le 24 octobre 1996 ; que, dès lors, Mme X... devait s'acquitter du droit de timbre exigé ;
Considérant que malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme X... ne s'est à ce jour, pas acquittée de ce droit ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rafika Y..., épouse X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.