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30/04/1997 | FRANCE | N°181146

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 181146


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 juin 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Tavy X... née Y... et la décision du même jour fixant le Cambodge comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de Mme

X... ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 juin 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Tavy X... née Y... et la décision du même jour fixant le Cambodge comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I - "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que Mme X... s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 27 février 1996 ; qu'elle se trouvait ainsi bien dans l'un des cas où le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE pouvait décider de la reconduire à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que Mme X... s'est mariée le 29 décembre 1995 avec un ressortissant français pour considérer qu'il était porté au droit de Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement avait été prise ;
Considérant toutefois, que cette circonstance ne permet pas d'établir, au regard notamment, de la durée et des conditions de séjour de Mme X..., entrée en France le 29 octobre 1995, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aient été méconnues ni que le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il appartient dès lors au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour en date du 27 février 1996 soulevée par Mme X... est recevable ;
Considérant qu'il ne ressort cependant pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la décision de refus de séjour ait porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exception d'illégalité dont excipe Mme X... ne peut dès lors être accueillie ;
Considérant enfin que le moyen selon lequel un retour vers le Cambodge l'expose à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision ni justification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation tant de l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière que de la décision fixant le Cambodge comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 6 juin 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Tavy X... née Y..., au PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 181146
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181146
Numéro NOR : CETATEXT000007950189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;181146 ?
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