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30/04/1997 | FRANCE | N°181228

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1997, 181228


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1996 et 12 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 décembre 1995 dans le canton de Montigny-le-Bretonneux pour la désignation d'un conseiller général et, d'autre part, à ce que M.

Y... soit déclaré inéligible ;
2°) annule ces opérations électorales...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1996 et 12 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 décembre 1995 dans le canton de Montigny-le-Bretonneux pour la désignation d'un conseiller général et, d'autre part, à ce que M. Y... soit déclaré inéligible ;
2°) annule ces opérations électorales et déclare M. Y... inéligible pour un an ;
3°) condamne M. Y... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief relatif à la diffusion de tracts :
Considérant, en premier lieu, que le tract intitulé "De l'air frais" distribué avant le premier tour de scrutin, le tract intitulé "Non au blocage de la circulation", diffusé au cours de la campagne des premier et deuxième tours et enfin le tract intitulé "Pour le progrès, le dialogue, la solidarité" diffusé avant le second tour n'excédaient ni par leur ton ni par leur contenu les limites de la polémique électorale et ne contenaient aucune imputation à laquelle M. X... aurait été dans l'impossibilité de répondre ;
Considérant, en second lieu, que si un tract intitulé "Le front national appelle à voter pour M. X..." a été distribué la veille du second tour du scrutin, il résulte de l'instruction que ce tract, diffusé après que le candidat de ce parti au premier tour eut pris personnellement et publiquement parti en faveur de M. X..., ne contenait aucune information mensongère susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs relatifs à l'affichage :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en divers lieux des deux communes où devait se dérouler le scrutin, des affiches portant la mention "Le 17 décembre, votez Roland Y..." ont été apposées en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 51 du code électoral ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce et eu égard en particulier à des abus analogues commis par les partisans de M. X..., cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Guyancourt menait depuis plusieurs mois une action de communication auprès des habitants par le moyen d'affiches portant la photographie du maire, M. Y..., et la mention "Allo, M. le maire" et permettant aux habitants d'entrer en relation avec le maire par le moyen d'un numéro de téléphone mis gratuitement à leur disposition ; que le fait qu'elle n'a pas fait disparaître dans les semaines précédant les élections ces affiches dépourvues de tout message à caractère électoral n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que la circonstance qu'une affiche de cette campagne, apposée à l'intérieur du bureau de vote n° 3 de la commune de Guyancourt, n'a été enlevée qu'une heure environ après le début du scrutin dès que les délégués des candidats eurent remarqué sa présence, n'a pas davantage altéré la sincéritédu scrutin ;
Sur le grief tiré de la violation du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite" ;

Considérant que ni la fête annuelle des sports organisée le 9 décembre 1995 à Guyancourt, ni la réception organisée le 27 novembre 1995 à l'occasion de l'anniversaire de M. Y..., ni les courriers adressés avant le premier tour de scrutin par M. Y... au président d'une association de locataires et aux élus des conseils de quartier de Montigny-le-Bretonneux n'entrent, par leur nature et leur objet, dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que "Le Z... Quentin", magazine périodique du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines dont M. Y... est président, édité notamment au mois de décembre de chaque année, se borne, dans son numéro de décembre 1995, en dehors de toute propagande électorale, à faire état des réalisations et des projets du syndicat ; que "le flash spécial" du "Petit Quentin" paru à la même époque traite uniquement d'un projet de transports en commun et ne fait référence ni à M. Y..., ni aux élections cantonales proches ; qu'enfin, la plaquette intitulée "L'initié junior" ne contient que des renseignements pratiques relatifs à la vie quotidienne des jeunes et ne comporte aucune promesse ni aucune allusion à la prochaine élection cantonale ; que, dès lors, aucune de ces publications ne peut être regardée comme constituant un procédé de publicité commerciale au sens de l'article L. 52-1 précité ;
Sur le grief tiré de ce que M. Y... aurait dépassé le plafond des dépenses électorales :
Considérant, d'une part, que ni la fête des sports de Guyancourt, ni la réception organisée pour l'anniversaire de M. Y..., ni les courriers adressés par ce dernier à une association de locataires, ni enfin les publications du syndicat d'agglomération nouvelle n'ont constitué des opérations de propagande électorale dont le coût aurait dû figurer dans le compte de campagne de M. Y... ;
Considérant, d'autre part, que s'il y a lieu de faire figurer parmi les dépenses de campagne de M. Y... les frais du courrier adressé par lui aux élus des conseils de quartiers de Montigny-le-Bretonneux ainsi que le coût de location d'une salle où s'est tenue, à six jours du premier tour de scrutin, une réunion publique à laquelle participait un responsable national de son parti, l'intégration de ces dépenses dans le compte de campagne de M. Y... n'a pas pour effet de porter le total de ses dépenses, arrêtées dans son compte à 97 816 F, au-delà du plafond autorisé dans la circonscription et s'élevant à 171 483 F ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que M. Y... devrait être déclaré inéligible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Y... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Roland Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 181228
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L51, L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 181228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181228.19970430
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