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30/04/1997 | FRANCE | N°181509

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1997, 181509


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul B...
F..., demeurant ... La Réunion ; M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du tableau du conseil municipal de Cilaos, établi à la date du 20 juin 1996, en tant qu'il comporte les noms de M. Jean Benoît A..., Mme Marie Céline D..., M. Joseph Y..., M. Xavier Z..., Mme Marie Lucette X..., Mme Marie Rose A...,

M. Franco Maurice C... et M. Jean-François E... ;
2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul B...
F..., demeurant ... La Réunion ; M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du tableau du conseil municipal de Cilaos, établi à la date du 20 juin 1996, en tant qu'il comporte les noms de M. Jean Benoît A..., Mme Marie Céline D..., M. Joseph Y..., M. Xavier Z..., Mme Marie Lucette X..., Mme Marie Rose A..., M. Franco Maurice C... et M. Jean-François E... ;
2°) d'annuler le tableau litigieux en tant qu'il comporte les noms précités ;
3°) de dire, par application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que de nouvelles élections municipales auront lieu à Cilaos pour le renouvellement complet du conseil municipal ;
4°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Cilaos,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. F... a présenté au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion deux demandes tendant à l'annulation du tableau du conseil municipal de Cilaos existant à la date du 20 juin 1996, en tant que ce tableau comporte les noms des huit conseillers qui ont été appelés à siéger au conseil en remplacement d'élus démissionnaires et qui seraient eux-mêmes démissionnaires ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la désignation de ces conseillers municipaux ;
Considérant que si, lors de sa séance du 20 juin 1996, le conseil municipal de Cilaos a procédé à l'élection de trois adjoints, il est constant qu'aucune modification dans la composition du conseil municipal n'est intervenue à cette date et que les conseillers municipaux dont le requérant conteste la désignation ont été inscrits sur les tableaux établis les 12 avril, 23 avril et 2 mai 1996, lesquels ont été affichés en mairie au plus tard le 2 mai 1996 ; que, par suite, les protestations de M. F..., qui ont été présentées au tribunal administratif le 25 juin 1996, après l'expiration du délai de recours de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral, étaient tardives et donc irrecevables ; que, par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses protestations ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, la demande d'injonction de M. F... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Jean Benoît A..., Mme Marie Céline D..., M. Joseph Y..., M. Xavier Z..., Mme Marie Lucette X..., Mme Marie Rose A..., M. Franco Maurice C... et M. Jean-François E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Paul F... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Paul B...
F... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul B...
F..., à M. Jean Benoît A..., à Mme Marie Céline D..., à M. Joseph Y..., à M. Xavier Z..., à Mme Marie Lucette X..., à Mme Marie Rose A..., à M. Franco Maurice C..., à M. Jean-François E..., au préfet de La Réunion et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 181509
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 181509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181509.19970430
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