Vu la requête enregistrée le 13 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z..., épouse Y...
X..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de la reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par Mme Z... que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 14 février 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière lui a été notifié le 16 février 1996 au plus tard à 18 heures et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que sa demande d'annulation, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 22 février 1996, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., épouse Y...
X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.