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30/04/1997 | FRANCE | N°181815

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 181815


Vu la requête enregistrée le 13 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z..., épouse Y...
X..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de la reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
.
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment ...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z..., épouse Y...
X..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de la reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par Mme Z... que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 14 février 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière lui a été notifié le 16 février 1996 au plus tard à 18 heures et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que sa demande d'annulation, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 22 février 1996, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., épouse Y...
X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181815
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 181815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181815.19970430
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