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30/04/1997 | FRANCE | N°181918

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 181918


Vu la requête enregistrée le 21 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Yahya X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier...

Vu la requête enregistrée le 21 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Yahya X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour décider de reconduire M. X... à la frontière, le PREFET DU VAL DE MARNE s'est fondé sur ce que celui-ci s'est maintenu au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus qu'il a opposé à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, refus motivé par le fait que M. X... ne pouvait être regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4°) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant en justifiant d'une inscription en maîtrise de géographie alors que celui-ci n'a obtenu aucun diplôme depuis qu'il est entré en France en 1989 pour y poursuivre des études ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL DE MARNE a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation refuser le renouvellement de sa carte de séjour ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X..., motif pris de l'illégalité du refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de ce dernier ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est insuffisamment motivé ; que la circonstance qu'il ne vise pas l'accord franco-marocain, qui ne contient aucun stipulation applicable aux étudiants, ainsi que les pièces produites relatives à sa demande d'annulation dirigée contre le refus de séjour, est sans influence sur la légalité de la décision de reconduite ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 14 février 1996 est intervenu moins d'un mois après que la décision de refus de séjour lui a été notifiée, il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que la notification de cette décision est intervenue le 6 décembre 1995 ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL DEMARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 23 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Val-de-Marne le 14 février 1996 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à M. Yahya X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 181918
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181918
Numéro NOR : CETATEXT000007952106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;181918 ?
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