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30/04/1997 | FRANCE | N°182355

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, 182355


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 1996 et 8 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., M. Bernard X..., demeurant ... et M. André Z..., demeurant au Château de Millau à Millau (12100) ; MM. Y..., X... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 août 1996 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a refusé de les autoriser, d'une part, à engager une action en nullité du contrat par lequel la ville de Millau a concéd

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 1996 et 8 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., M. Bernard X..., demeurant ... et M. André Z..., demeurant au Château de Millau à Millau (12100) ; MM. Y..., X... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 août 1996 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a refusé de les autoriser, d'une part, à engager une action en nullité du contrat par lequel la ville de Millau a concédé à la société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (S.E.M.E.A.) la construction et l'exploitation de la zone d'aménagement concerté dite "Emma-Calvé" à Millau, d'autre part, à engager une action en indemnité envers la société centrale d'équipement du territoire (S.C.E.T.) ;
2°) de les autoriser à exercer pour le compte de la ville de Millau lesdites actions ;
3°) de condamner celle-ci à leur payer la somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jean-Louis Y..., Bernard X... et de André Z... et de Me Odent, avocat de la ville de Millau,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part, celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, le conseil municipal a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de quatre mois, rejeté la demande dont il a été saisi, ou si la commune n'a pas, dans ce délai de quatre mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable ; que, par un courrier parvenu à la mairie le 14 décembre 1995, MM. Y..., X... et Z..., contribuables de la ville, ont saisi la ville de Millau d'une demande tendant à ce qu'elle engage, d'une part, une action en nullité de la convention par lequel la ville de Millau avait concédé à la société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (S.E.M.E.A.) l'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Emma-Calvé", d'autre part, une action en responsabilité envers la société centrale d'équipement du territoire (S.C.E.T.) tendant à obtenir réparation du préjudice qu'ils estimaient subi par la ville du fait de cette convention ; qu'ainsi, à la date du 11 juin 1996 à laquelle ils ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à être autorisés à exercer eux-mêmes lesdites actions, la ville de Millau devait être regardée comme ayant rejeté la demande dont elle avait été saisie ; qu'il suit de là qu'en refusant par la décision litigieuse ladite autorisation, au motif que la ville n'aurait pas été préalablement saisie et n'en aurait pas délibéré, le tribunal a fondé sa décision sur un motif inexact ;

Considérant toutefois que, si MM. Y..., X... et Z... soutiennent que les conditions dans lesquelles le conseil municipal de la ville de Millau a approuvé la convention de concession liant la ville à la S.E.M.E.A. pour l'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Emma-Calvé" auraient été constitutives, de la part de la S.E.M.E.A. et de la S.C.E.T., de manoeuvres de nature à vicier le consentement de la ville, ils n'apportent pas à l'appui de leurs allégations d'éléments suffisants de nature à établir le sérieux de cette affirmation ; qu'en particulier, la circonstance que l'équilibre financier de la zone d'aménagement concerté "Emma-Calvé" apparaîtrait difficile, voire impossible, à atteindre ne saurait à elle seule faire présumer l'existence de telles manoeuvres ; qu'à supposer, comme le soutiennent les requérants, qu'aucune étude de "faisabilité" n'aurait été conduite préalablement à la conclusion de la convention, cette circonstance ne serait pas de nature à avoir entaché ladite convention d'un vice du consentement ; que, par suite, les actions que MM. Y..., X... et Z... envisagent d'engager pour le compte de la ville de Millau ne présentent pas de chances suffisantes de succès ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation de la décision du 6 août 1996 du tribunal administratif de Toulouse leur refusant l'autorisation qu'ils sollicitaient ;
Sur les conclusions de la ville de Millau tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner MM. Y..., X... et Z... à payer à la ville de Millau la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de MM. Y..., X... et Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Millau, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. Y..., X... et Z... le remboursement des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., X... et Z... est rejetée.
Article 2 : MM. Y..., X... et Z... verseront à la ville de Millau une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Y..., à M. Bernard X..., à M. André Z..., à la ville de Millau et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 182355
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182355
Numéro NOR : CETATEXT000007952132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;182355 ?
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