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30/04/1997 | FRANCE | N°182436

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1997, 182436


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 18 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945,...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 18 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que la circonstance que M. X... a suivi avec succès en 19951996 les enseignements de 1ère année du BTS de commerce international et qu'il aurait bénéficié d'un accord de principe pour être inscrit en 2ème année en 1996-1997 au lycée Brémontier de Bordeaux ne suffit pas à établir que le PREFET DE LA GIRONDE ait, en prenant l'arrêté contesté, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il suit de là que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 18 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que M. X... doit être regardé comme ayant invoqué en première instance le moyen tiré de l'illégalité du refus opposé par le PREFET DE LA GIRONDE le 6 juin 1996 à sa demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a échoué deux années consécutives aux examens de première année de DEUG de droit en 1993-1994 et 1994-1995 sans fournir d'éléments expliquant ces échecs répétés ; que si, inscrit avec succès en 1995-1996 en première année de BTS de commerce international au centre national d'études à distance, il a été autorisé à s'inscrire en deuxième année, un tel enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre ; qu'enfin, il ne justifie pas d'un "certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription" dans un autre établissement d'enseignement au sens des dispositions du 4° de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA GIRONDE était fondé à refuser à M. X... le renouvellement de sa carte de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juillet 1996 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 182436
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182436
Numéro NOR : CETATEXT000007952139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;182436 ?
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