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30/04/1997 | FRANCE | N°182536

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1997, 182536


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme FULU Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme FULU Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 198...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme FULU Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme FULU Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme FULU Y... s'est bornée à invoquer, tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant le Conseil d'Etat en appel, le moyen tiré de ce qu'elle courrait des risques importants si elle devait retourner au Zaïre ; qu'un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme FULU Y... entend également contester la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé que le pays vers lequel elle devrait être reconduite serait le Zaïre, la requérante, à laquelle la qualité de réfugié a d'ailleurs été refusée par une décision du 23 juin 1995 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 4 décembre 1995 par la commission de recours des réfugiés, et dont le pourvoi en cassation a été rejeté par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme FULU Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme FULU Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme FULU Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 182536
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 182536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182536.19970430
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