Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme FULU Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme FULU Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme FULU Y... s'est bornée à invoquer, tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant le Conseil d'Etat en appel, le moyen tiré de ce qu'elle courrait des risques importants si elle devait retourner au Zaïre ; qu'un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme FULU Y... entend également contester la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé que le pays vers lequel elle devrait être reconduite serait le Zaïre, la requérante, à laquelle la qualité de réfugié a d'ailleurs été refusée par une décision du 23 juin 1995 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 4 décembre 1995 par la commission de recours des réfugiés, et dont le pourvoi en cassation a été rejeté par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme FULU Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme FULU Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme FULU Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.