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30/04/1997 | FRANCE | N°182705

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1997, 182705


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 août 1996 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 22 août 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Saïda Y..., née X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-265

8 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du ...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 août 1996 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 22 août 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Saïda Y..., née X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., qui a épousé en 1989 son conjoint, entré sur le territoire français en 1978 et régulièrement autorisé à y séjourner, a trois enfants, nés respectivement en 1989, 1993 et 1995 ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DES ALPES-MARITIMES, les certificats produits au dossier établissent que les deux aînés sont bien scolarisés en France ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'ancienneté de son séjour en France et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a jugé que la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme Y... porterait au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement ayant annulé cette mesure ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 182705
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182705
Numéro NOR : CETATEXT000007952170 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;182705 ?
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