La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1997 | FRANCE | N°183379

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, 183379


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CAHORS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CAHORS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 septembre 1996 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a autorisé M. Pierre X... à ester en justice en lieu et place de la COMMUNE DE CAHORS ;
2°) de rejeter la demande d'autorisation d'ester en justice présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner M. X... à lui verse

r une somme de 17 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de l...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CAHORS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CAHORS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 septembre 1996 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a autorisé M. Pierre X... à ester en justice en lieu et place de la COMMUNE DE CAHORS ;
2°) de rejeter la demande d'autorisation d'ester en justice présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 17 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE CAHORS et de Me Devolvé, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. Pierre X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou a négligé d'exercer" ; qu'en vertu de l'article L. 2132-6, "Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que, par une décision en date du 25 septembre 1996, le tribunal administratif de Toulouse a autorisé M. X... à exercer une action en justice pour le compte de la COMMUNE DE CAHORS en vue de se constituer partie civile dans la procédure engagée contre le maire de ladite commune pour prise illégale d'intérêts et corruption passive, aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi par la commune du fait de la cession pour un franc symbolique d'un terrain de 2,6 hectares à l'entreprise Plantes et médecine ;
Considérant que, lorsqu'il se prononce sur une demande d'autorisation d'agir en justice présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal administratif statue en la forme administrative et non juridictionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure au terme de laquelle est intervenue la décision attaquée ne respecterait pas les règles de la procédure juridictionnelle doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant que si M. X... a d'abord uniquement fait état, dans la demande dont il a saisi la commune le 21 mars 1996 puis dans le mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif de Toulouse, de sa qualité de conseiller municipal de la COMMUNE DE CAHORS, il n'est pas contesté qu'il a ensuite justifié devant le tribunal de son inscription au rôle de la commune ; que ni l'article R. 316-1 du code des communes non plus qu'aucun autre texte ne faisait obstacle à ce que le tribunal, statuant en la forme administrative, tînt compte de pièces justificatives attestant de la qualité de contribuable communal de M. X..., alors même qu'elles n'auraient pas été communiquées à la COMMUNE DE CAHORS .

Considérant que, dans la demande dont il a saisi la commune le 21 mars 1996,puis dans le mémoire détaillé adressé au tribunal administratif, M. X... a indiqué qu'il envisageait de se constituer partie civile au nom de la COMMUNE DE CAHORS dans la procédure par ailleurs engagée contre le maire de celle-ci pour corruption passive et prise illégale d'intérêts afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la cession par la commune à titre gratuit d'un terrain à une entreprise filiale du groupe Pierre Fabre ; qu'ainsi, la COMMUNE DE CAHORS n'est pas fondée à soutenir que M. X... n'aurait pas apporté des précisions suffisantes sur la nature de l'action qu'il se proposait d'exercer au nom de la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE CAHORS a cédé à titre gratuit à l'entreprise Plantes et Médecine un terrain de 2,6 hectares qu'elle avait acquis pour la somme de 1,7 millions de francs ; qu'ainsi, eu égard à la nature des liens existant entre le groupe Pierre Fabre, auquel appartient l'entreprise Plantes et Médecine et le maire de Cahors, l'action susanalysée envisagée par M. X... présente un intérêt suffisant pour la commune et n'est pas dépourvue de chances de succès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAHORS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 septembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE CAHORS demande au titre des frais opposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CAHORS à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAHORS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CAHORS versera à M. Pierre X... la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAHORS, à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 183379
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Caractère contradictoire - Absence de violation - Tribunal administratif statuant au vu de pièces établissant la qualité de contribuable communal du demandeur - sans que ces pièces aient été transmises à la commune.

135-02-05-01-02 Ni l'article R.236-1 du code des communes ni aucune autre disposition ne faisait obstacle à ce que le tribunal administratif, statuant en la forme administrative sur la demande d'autorisation d'exercer une action au nom de la commune présentée par M. M., tînt compte de pièces justificatives attestant de la qualité de contribuable communal de celui-ci, alors même que ces pièces n'auraient pas été communiquées à la commune.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - CONDITIONS DE FOND - Action présentant un intérêt suffisant pour la commune et n'étant pas dépourvue de chances de succès - Condition remplie - Constitution de partie civile dans un procédure engagée contre le maire pour corruption passive et prise illégale d'intérêts - Préjudice résultant de la cession gratuite d'un terrain communal d'une valeur de 1 - 7 millions de francs.

135-02-05-01-04 Commune ayant cédé gratuitement à une entreprise un terrain qu'elle avait acquis pour la somme de 1,7 millions de francs. Eu égard à la nature des liens existant entre le maire et le groupe auquel appartient l'entreprise en cause, l'action envisagée par M. M., qui entend se constituer partie civile au nom de la commune dans une procédure engagée par ailleurs contre le maire pour corruption passive et prise illégale d'intérêts, présente un intérêt pour la commune et n'est pas dépourvue de chances de succès. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé l'autorisation de plaider sollicitée par M. M..


Références :

Code des communes R316-1
Code général des collectivités territoriales L2132-5, L2132-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 183379
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183379.19970430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award