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30/04/1997 | FRANCE | N°183820

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 183820


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
.
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamme...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police en date du 15 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le jour même et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que, dès lors, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le lundi 18 novembre, était donc tardive et par suite irrecevable ; que l'allégation selon laquelle il aurait été, lors de son appel téléphonique le samedi 16 novembre 1996, induit en erreur tant sur la possibilité de dépôt de sa requête le jour même que sur le décompte du délai de vingt-quatre heures, qui n'est d'ailleurs assortie d'aucune justification, n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183820
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 183820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183820.19970430
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