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30/04/1997 | FRANCE | N°184515

France | France, Conseil d'État, Conseiller d'etat delegue par le president de la section du contentieux, 30 avril 1997, 184515


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sandra Y...
X..., demeurant ... ; Mlle NFONO X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sandra Y...
X..., demeurant ... ; Mlle NFONO X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 27 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle NFONO X... lui a été notifié à Sannois le vendredi 29 novembre 1996 à 13 heures ; que si la requête formée par l'intéressée contre cette arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le lundi 2 décembre 1996, il ressort des attestations des services postaux figurant au dossier que le pli recommandé contenant cette requête, posté à Sannois le vendredi 29 novembre 1996 à 16 h 45 a été présenté le samedi 30 novembre 1996 au matin à l'adresse du tribunal administratif en temps voulu pour être enregistré avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par les dispositions législatives précitées ; qu'ainsi le retard d'enregistrement de cette requête, qui n'est, en l'espèce, imputable qu'à la carence du tribunal, n'est pas opposable à Mlle NFONO X... ; que, par suite le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que l'affaire étant en état, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle NFONO X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, Mlle NFONO X..., née au Gabon en 1993 suivait des études en classe de première dans un lycée de la région parisienne et était sous surveillance à l'hôpital Robert Debré en raison d'une intervention chirurgicale avec greffe nerveuse subie dans cet hôpital en 1993 à la suite de la paralysie accidentelle de son bras droit ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la reconduite sur la vie de l'intéressée et que, dès lors, l'arrêté attaqué doit être annulé pour ce motif ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 27 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle NFONO X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sandra Y...
X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Conseiller d'etat delegue par le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184515
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - Examen de la situation personnelle ou familiale - Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Lycéenne sous surveillance hospitalière à la suite d'une intervention chirurgicale.

335-03-03, 54-01-07-05-01 Si la requête formée par Mlle N. à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui avait été notifié le vendredi 29 novembre 1996 à 13 heures n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le lundi 2 décembre 1996, il ressort des attestations des services postaux figurant au dossier que le pli recommandé contenant cette requête, posté le 29 novembre à 16 heures 45, a été présenté le samedi 30 novembre 1996 au matin à l'adresse du tribunal administratif, en temps voulu pour être enregistré avant l'expiration du délai de 24 heures imparti par les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Annulation du jugement ayant rejeté la requête comme tardive, le retard d'enregistrement n'étant imputable qu'à la carence du tribunal.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Délai de 24 heures imparti pour la contestation des arrêtés de reconduite à la frontière (article 22 bis de l'ordonnance n° 2658 du 2 novembre 1945) - Pli recommandé contenant la requête présenté avant l'expiration du délai à l'adresse du tribunal administratif - Absence de forclusion - alors même que par suite d'une carence du tribunal la requête n'a été enregistrée qu'après l'expiration du délai.

335-03-02 A la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, Mlle N. poursuivait des études en classe de première dans un lycée de la région parisienne et était sous surveillance à l'hôpital Robert Debré en raison d'une intervention chirurgicale avec greffe osseuse subie trois ans auparavant dans le même hôpital à la suite de la paralysie accidentelle de son bras droit. Dans ces conditions le préfet a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée. Annulation.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION - Délai de 24 heures imparti pour la contestation des arrêtés de reconduite à la frontière (article 22 bis de l'ordonnance n° 2658 du 2 novembre 1945) - Pli recommandé contenant la requête présenté avant l'expiration du délai à l'adresse du tribunal administratif - Absence de forclusion - alors même que par suite d'une carence du tribunal la requête n'a été enregistrée qu après l'expiration du délai.


Références :

Arrêté du 27 novembre 1996
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 184515
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184515.19970430
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