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05/05/1997 | FRANCE | N°141107

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1997, 141107


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christiane X... demeurant SP 69391 Armées (00520) ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'elle lui a adressée le 28 avril 1992 et tendant à ce que l'emploi qu'elle occupe figure parmi les emplois appelés à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91

-73 du 17 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christiane X... demeurant SP 69391 Armées (00520) ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'elle lui a adressée le 28 avril 1992 et tendant à ce que l'emploi qu'elle occupe figure parmi les emplois appelés à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 17 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi susvisée du 17 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 mars 1992 : "Une nouvelle bonification indiciaire ... peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret" ; que le tableau II annexé à ce décret, relatif aux emplois relevant des armées et services communs, mentionne en particulier les emplois de "chef de bureau et assimilé dans les domaines personnel, contentieux, finances-budget, administration générale, action sociale, chancellerie, domaine, organisation et méthodes, marchés, approvisionnements" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "La liste des emplois correspondant à chacun des types d'emplois prévus dans les annexes du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense" ;
Considérant que le ministre de la défense, par un arrêté du 25 mars 1992 fixant la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire, a déterminé ceux des emplois énumérés dans l'annexe du décret qui nécessitent des connaissances techniques ou comportent des responsabilités particulières ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans cette détermination, établie dans la limite des contraintes budgétaires et des priorités de la politique de gestion des personnels de son ministère, le ministre de la défense ait méconnu les conditions d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire telles que fixées par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées, ni qu'il ait commis, en ne portant pas sur la liste annexée audit arrêté l'emploi de chef du bureau administratif régional de la direction du commissariat de l'armée de terre des forces françaises en Allemagne occupé par la requérante, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 25 mars 1992, contre lequel sa requête doit être regardée comme dirigée en tant que l'emploi occupé par elle n'y figure pas, est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, par ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La requête de Mlle Christiane X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Chritiane X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 141107
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Arrêté du 25 mars 1992 annexe
Décret 92-207 du 04 mars 1992 art. 1, art. 4, annexe
Loi 91-73 du 17 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1997, n° 141107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141107.19970505
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