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05/05/1997 | FRANCE | N°143482

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1997, 143482


Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Claude X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 août 1992, présentée par M. X..., demeurant 10, square du Dragon au Chesnay (78150) ; M. X... demande que l'Etat (ministère de la défense) soit condamné

à lui verser la somme de 204 900 F au titre de la prime de r...

Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Claude X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 août 1992, présentée par M. X..., demeurant 10, square du Dragon au Chesnay (78150) ; M. X... demande que l'Etat (ministère de la défense) soit condamné à lui verser la somme de 204 900 F au titre de la prime de rendement et du complément de prime qui lui seraient dus pour la période du 16 octobre 1987 au 13 mai 1991 pendant laquelle il a été mis à disposition du ministère des départements et territoires d'outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1986 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, et notamment pour les affaires visées à l'article 45 de ladite ordonnance ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tend à l'annulation de la décision du 16 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer des primes d'administrateur civil pour la période durant laquelle il a été mis à la disposition du ministre des départements et territoires d'outre-mer, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux primes qui lui seraient dues, avec intérêts de droit ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux, qui n'est dispensée par aucun texte du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors, la requête susvisée, qui est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à M. X..., n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 143482
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1997, n° 143482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143482.19970505
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