Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 4 juillet et 4 novembre 1994, présentés pour la CONFEDERATION DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS (C.D.C.A.), dont le siège est situé ... ; la requérante demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 4 mai 1994 pris par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget pour l'application de l'article 55 du code des marchés publics, modifié par le décret du 27 avril 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des marchés publics et plus particulièrement ses articles 52, 53 et 55 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CONFEDERATION DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS (C.D.C.A.),
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le bureau national du conseil d'administration de la CONFEDERATION DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS (C.D.C.A.) a autorisé par délibération extraordinaire du 11 juillet 1994 la président de ladite confédération à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'aucune disposition des statuts de cette confédération ne confère ni au bureau, ni au président du conseil d'administration, le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite confédération ; que la présidente de la confédération requérante n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de la confédération l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS (C.D.C.A.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS (C.D.C.A.), au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.