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05/05/1997 | FRANCE | N°165077

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1997, 165077


Vu, 1°) sous le n° 165077, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1995 et 29 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE ; la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé : 1°) la délibération n° 401 du 31 mai 1994 du conseil municipal de Saint-Etienne en tant qu'elle fixe le prix de l'eau potable et qu'elle approuve les paragraphes 1 à 3 de l'article 32 du contrat de concessi

on issu de l'article 1 de l'avenant n° 4, l'article 3 et l'anne...

Vu, 1°) sous le n° 165077, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1995 et 29 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE ; la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé : 1°) la délibération n° 401 du 31 mai 1994 du conseil municipal de Saint-Etienne en tant qu'elle fixe le prix de l'eau potable et qu'elle approuve les paragraphes 1 à 3 de l'article 32 du contrat de concession issu de l'article 1 de l'avenant n° 4, l'article 3 et l'annexe 1 dudit avenant ; 2°) la délibération n° 940818 du 5 septembre 1994 en tant qu'elle approuve les paragraphes 1 à 3 de l'article 32 du contrat de concession issu de l'article 1 de l'avenant n° 5 ;
Vu, enregistré le 14 octobre 1996, l'acte par lequel la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu, 2°) sous le n° 165615, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1995 et 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX en la personne de ses dirigeants, ayant son siège ... ; la SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé : 1°) la délibération n° 401du 31 mai 1994 du conseil municipal de Saint-Etienne en tant qu'elle fixe le prix de l'eau potable et qu'elle approuve les paragraphes 1 à 3 de l'article 32 du contrat de concession issu de l'article 1 de l'avenant n° 4, l'article 3 et l'annexe 1 dudit avenant ; 2°) la délibération n° 940818 du 5 septembre 1994 en tant qu'elle approuve les paragraphes 1 à 3 de l'article 32 du contrat de concession issu de l'article 1 de l'avenant n° 5 ;
Vu, enregistré le 16 octobre 1996, l'acte par lequel la SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE,
- de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Société anonyme Tartary,
- de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Joseph Z... et de Mme Françoise X...,
- de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant, d'une part, que par les actes susvisés des 14 et 16 octobre 1996, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE et la SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX se sont respectivement désistées de leurs requêtes dirigées contre le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 31 mai 1994 du conseil municipal de Saint-Etienne en tant qu'elle fixe le prix de l'eau potable et qu'elle approuve les paragraphes 1 à 3 de l'article 32 du contrat de concession issu de l'article 1 de l'avenant n° 4, l'article 3 et l'annexe 1 dudit avenant et la délibération du 5 septembre 1994 en tant qu'elleapprouve les paragraphes 1 à 3 de l'article 32 du contrat de concession issu de l'article 1 de l'avenant n° 5 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements ;
Considérant, d'autre part, que M. B... et autres, en réponse à la communication de ces désistements, n'ont maintenu que leurs conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'ils doivent être regardés comme s'étant désistés de leurs autres conclusions comportant un appel incident et que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons fixées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE et la SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX à verser chacune une somme de 1 000 F conjointement à M. A... et autres, chacune une somme de 10 000 F conjointement à M. Y... et Mme X..., et chacune une somme de 10 000 F à la société Tartary, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la COMMUNE DE SAINTETIENNE et de la SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident de M. B....
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-ETIENNE et la SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX verseront chacune 1 000 F conjointement à M. A... et autres, 10 000 F conjointement à M. Y... et Mme X..., 10 000 F à la société Tartary.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE, à la SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX, à M. A..., à M. Y..., à Mme X..., à la société Tartary et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 165077
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1997, n° 165077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165077.19970505
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