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05/05/1997 | FRANCE | N°167606

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1997, 167606


Vu la requête enregistrée le 2 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant, boulevard Constant Comlay B.P. 4217 à Saint-Pierre et Miquelon (97500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 novembre 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense n'a pas agréé le recours formé par M. X... le 23 février 1994 aux fins de révision de la notation qui lui a été attribuée au titre de la période allant du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-

662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet ...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant, boulevard Constant Comlay B.P. 4217 à Saint-Pierre et Miquelon (97500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 novembre 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense n'a pas agréé le recours formé par M. X... le 23 février 1994 aux fins de révision de la notation qui lui a été attribuée au titre de la période allant du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X... invoque l'interprétation erronée et l'application partielle que le notateur aurait faite, dans l'usage de son pouvoir d'appréciation, de certaines des dispositions d'une instruction ministérielle du 11 février 1992 relative à la notation des officiers de l'armée de terre ; que l'instruction dont se prévaut le requérant n'aurait pu légalement modifier les règles et modalités de notation, fixées par la loi susvisée du 13 juillet 1972 et le décret susvisé du 31 décembre 1983 dont il n'est pas allégué que les dispositions auraient été méconnues ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de notation serait entachée d'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. X... s'est vu attribuer une note de niveau relatif de 7 pour l'année 1993, a fait l'objet d'une appréciation d'ensemble littérale et d'évaluations exprimées sous forme de grilles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation ainsi établie soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 167606
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 83-1252 du 31 décembre 1983
Instruction du 11 février 1992
Loi 72-662 du 13 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1997, n° 167606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167606.19970505
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