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05/05/1997 | FRANCE | N°170721

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1997, 170721


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., Lotissement Val d'Aran, l'Union (31240) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juin 1994 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres par suite d'infirmités non imputables au service et l'a placé d'office en position de retraite à compter du 30 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
V

u le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., Lotissement Val d'Aran, l'Union (31240) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juin 1994 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres par suite d'infirmités non imputables au service et l'a placé d'office en position de retraite à compter du 30 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant que M. Jacques X... a reçu notification de la décision attaquée le 21 juillet 1994, date à compter de laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux ; que ce dernier a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 16 août 1994 par le requérant au bureau d'aide juridictionnelle institué près le Conseil d'Etat ; que la requête, formée le 3 juillet 1995, a été introduite dans le nouveau délai de deux mois qu'a fait naître la réception par le demandeur de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, réception intervenue le 19 mai 1995 ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que ladite requête serait tardive et par suite irrecevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la décision du 27 juin 1994 par laquelle le ministre de la défense a prononcé la radiation des cadres du capitaine X... par suite d'infirmités ainsi que sa mise à la retraite d'office étant nécessairement prise en considération de la personne de l'officier, elle devait être précédée de la communication à l'intéressé de son dossier ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier ; que dès lors, la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et que le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 27 juin 1994 par laquelle le ministre de la défense a prononcé laradiation des cadres de M. Jacques X... par suite d'infirmités et l'a placé d'office en position de retraite est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 170721
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1997, n° 170721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170721.19970505
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