La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1997 | FRANCE | N°173151

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1997, 173151


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 mars 1995 par laquelle la commission régionale du service national a refusé de le dispenser des obligations du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service n

ational ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 mars 1995 par laquelle la commission régionale du service national a refusé de le dispenser des obligations du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience" ; qu'aux termes des articles R. 139 et R. 140 du même code : "les notifications ... des avis d'audience ... sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La notification peut également être effectuée dans la forme administrative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'un avis d'audience a été adressé par le greffe du tribunal administratif de Montpellier à M. François X... 15 jours avant la date de l'audience ; que la notification dudit avis, qui a effectivement eu lieu postérieurement à la tenue de l'audience, a été faite dans la forme administrative, en l'espèce par la voie des services de l'Ambassade de France à Port-Louis (Ile Maurice), le requérant demeurant dans ce pays ; que, compte tenu de la durée prévisible de l'acheminement d'un pli par la voie diplomatique, l'avis d'audience n'a pas été adressé en temps utile pour qu'il parvienne à l'intéressé dans le délai prescrit à l'article R. 193 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu pour ce motif d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes des 1er et 4ème alinéas de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés. ( ...) Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... soutient qu'en son absence son père ne saurait subvenir seul à ses besoins et que l'exploitation familiale d'une salle de sport ne pourrait être poursuivie, il n'apporte pas, à l'appui de ces allégations, les éléments justificatifs propres à en établir le bien-fondé ; qu'ainsi, au vu des documents produits par l'intéressé, ne peut être connue avec une suffisante précision ni le montant de ses ressources, ni le montant de celles de sa famille et de son exploitation, ni le degré d'incapacité affectant son père, ni même la réalité du caractère familial de l'exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission régionale, que le demandeur n'avait pas mis en mesure d'apprécier s'il pouvait prétendre à une dispense sur le fondement des dispositionsprécitées de l'article L. 32 du code du service national, a refusé, par sa décision du 9 mars 1995, de le dispenser de ses obligations du service national ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 juillet 1995 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. François X... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139, R140
Code du service national L32


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1997, n° 173151
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 05/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173151
Numéro NOR : CETATEXT000007952299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-05;173151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award