La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1997 | FRANCE | N°176491

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1997, 176491


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hasan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1995, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 13 juin 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de prononcer la suspension pour une durée de trois moi

s de l'exécution de ladite décision, en application de l'article L. 10 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hasan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1995, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 13 juin 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de prononcer la suspension pour une durée de trois mois de l'exécution de ladite décision, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;
5°) de prescrire au préfet du Val de Marne de lui délivrer une carte de séjour en qualité de travailleur salarié dans les trente jours suivant la notification de la décision, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 7° si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public" ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite ordonnance "la carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant que l'arrêté du 13 juin 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... se réfère aux dispositions précitées de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et fait état du refus de renouvellement de son titre de séjour en raison d'une menace à l'ordre public que le préfet a opposé à l'intéressé par un arrêté du 10 mars 1995, ledit arrêté ayant été notifié au requérant le 22 mars 1995 et comportant les circonstances qui caractérisaient la menace à l'ordre public ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et satisfait donc aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc ayant demandé dès son entrée en France le bénéfice du statut de réfugié politique, s'est rendu coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et commises à l'aide ou sous la menace d'une arme et de port prohibé d'arme de 6ème catégorie ; qu'eu égard à la gravité des infractions commises, le préfet du Val de Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant par l'arrêté du 10 mars 1995 dont l'illégalité est invoquée par le requérant que, compte tenu de son comportement délictueux, l'étranger constituait une menace pour l'ordre public et ne pouvait prétendre au renouvellement de son titrede séjour temporaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que M. X... ne justifie pas que la mesure de reconduite prise à son encontre ait, compte tenu de son comportement et de la gravité des actes commis par lui, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que l'intéressé serait en situation régulière au regard de ses obligations fiscales et aurait une activité professionnelle régulière est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1995 ;
Sur les conclusions de la requête tendant au prononcé de la suspension provisoire de l'exécution de la décision du 13 juin 1995, au prononcé du sursis à exécution de ladite décision et au prononcé d'une injonction sous astreinte au préfet du Val de Marne :
Considérant que le rejet par la présente décision des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1995 rend sans objet les conclusions tendant au prononcé de la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté attaqué, au prononcé du sursis à exécution dudit arrêté et au prononcé d'une injonction sous astreinte au préfet du Val de Marne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hasan X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 176491
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1997, n° 176491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176491.19970505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award