La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1997 | FRANCE | N°177798

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1997, 177798


Vu la requête enregistrée le 13 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Slawomir Nowak, son arrêté du 11 janvier 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Nowak ainsi que sa décision du 11 janvier 1996 fixant la Pologne comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présent

e par M. Nowak devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de pro...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Slawomir Nowak, son arrêté du 11 janvier 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Nowak ainsi que sa décision du 11 janvier 1996 fixant la Pologne comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Nowak devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables en contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont ils font application ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser le mémoire présenté le 15 janvier 1996 par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE en réponse à la requête présentée par M. Nowak contre l'arrêté du 11 janvier 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Nowak devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus" ; qu'il n'est pas contesté que M. Nowak se soit maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que, si la mère et la soeur de M. Nowak vivent régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour temporaire étant mariées avec des Français, il n'est pas établi que l'intéressé soit dépourvu de toute attache en Pologne, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où il a ensuite séjourné à plusieurs reprises jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Nowak qui, à la date de l'arrêté de reconduite contesté, était célibataire sans enfant, ledit arrêté ait porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les stipulations de l'article 8 de la conventioneuropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ; que, dès lors, le moyen tiré de leur violation ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision complémentaire fixant le pays de renvoi :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. Nowak vers le pays dont il a la nationalité ferait défaut et que le moyen tiré de ce que la décision contestée ne fixerait pas le pays de renvoi avec une suffisante précision manquent en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Nowak n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision complémentaire du 11 janvier 1996 par lesquels le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a décidé que l'intéressé serait reconduit à la frontière et éloigné à destination de la Pologne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Nowak devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Nowak et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 177798
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1997, n° 177798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177798.19970505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award