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07/05/1997 | FRANCE | N°136177

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 mai 1997, 136177


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... demeurant ... à Saint-Jean de Vedas (34430) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 4 mars 1991 par lequel le maire de Saint-Jean de Vedas (Hérault) lui a accordé un permis de construire ;
2°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la l...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... demeurant ... à Saint-Jean de Vedas (34430) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 4 mars 1991 par lequel le maire de Saint-Jean de Vedas (Hérault) lui a accordé un permis de construire ;
2°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ..." ; qu'il appartient au bénéficiaire du permis de construire d'apporter la preuve que cet affichage a eu lieu, conformément aux dispositions précitées ;
Considérant que le maire de Saint-Jean de Vedas a accordé par un arrêté en date du 4 mars 1991 le permis de construire contesté ; que les témoignages produits par Mme Y... ne permettent pas de tenir pour établi que le permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain ; que, dès lors, les délais contentieux n'ont pas commencé à courir et la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 1991 n'était pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Saint-Jean de Védas :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ; qu'il incombe à l'autorité compétente avant de prendre une décision modifiant tout ou partie des documents concernant un lotissement autorisé, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires porte sur un objet précis et qu'en particulier soient clairement indiquées celles des dispositions des documents régissant le lotissement dont la modification est sollicitée ou acceptée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 1er mars 1991 autorisant la modification du plan parcellaire en vue de permettre l'agrandissement de l'emprise de la construction édifiée par Mme Y... est intervenu à la suite de la présentation d'un document qui, s'il avait reçu la signature d'une majorité qualifiée de propriétaires de lots, n'était pas de nature à les informer exactement de la portée exacte de la modification à laquelle ils avaient donné leur accord ; qu'il suit de là que l'arrêté en date du 1er mars 1991 a été pris selon une procédure irrégulière et se trouve par suite entaché d'illégalité et que par voie de conséquence le permis modificatif du 4 mars 1991 encourt de ce fait l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 4 mars 1991 par lequel le maire de Saint-Jean de Védas lui a accordé un permis de construire modificatif ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., au maire de Saint-Jean de Vedas et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 136177
Date de la décision : 07/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-04,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES -Modification du plan parcellaire (article L. 315-3 du code de l'urbanisme) - Condition d'obtention de l'accord d'une majorité qualifiée de propriétaires - Information exacte sur la portée de la modification envisagée (1).

68-02-04-04 La majorité qualifiée de propriétaires de lots exigée par les dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme pour permettre la modification des documents d'un lotissement doit être obtenue après que les propriétaires ont été exactement informés de la portée de la modification envisagée. Illégalité d'une modification du plan parcellaire décidée alors que l'accord de la majorité qualifiée des propriétaires avait été recueillie au vu d'un document qui n'était pas de nature à informer pleinement les intéressés de la portée exacte de la modification envisagée.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, L315-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1970-12-23, Sieur Mroczek, p. 797


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1997, n° 136177
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:136177.19970507
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