Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 octobre 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Robert X..., sa décision du 14 mai 1991 par laquelle il a mis fin à compter du 2 mai 1991 aux fonctions exercées par M. Robert X... en qualité d'aumônier catholique à la maison d'arrêt de Bourges ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Robert X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles D. 433 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 433 du code de procédure pénale "les aumôniers de prison sont désignés par le ministre de la justice, sur proposition du directeur régional" ;
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a, par une décision en date du 14 mai 1991 mis fin à compter du 2 mai 1991 aux fonctions d'aumônier exercées par l'abbé Dodu à la maison d'arrêt de Bourges ; qu'il est constant que cette décision présente un caractère disciplinaire ; qu'il n'est pas contesté que les motifs retenus à l'appui de cette décision et figurant dans un rapport établi le 26 avril 1991 par le directeur de la maison d'arrêt de Bourges n'ont été communiqués à l'abbé Dodu que postérieurement à la notification de ladite décision ; qu'il suit de là que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 14 mai 1991 ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. Robert X....