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07/05/1997 | FRANCE | N°153536

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mai 1997, 153536


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Viengkèo X... demeurant chez Mme Y...
..., à Paris (75013) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 24 mai 1993 par laquelle le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée politique ;
2°) annule cette d

écision du préfet de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Viengkèo X... demeurant chez Mme Y...
..., à Paris (75013) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 24 mai 1993 par laquelle le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée politique ;
2°) annule cette décision du préfet de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu la circulaire du 23 juillet 1991 relative à l'admission extraordinaire au séjour des déboutés des droits d'asile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Paris, à laquelle était jointe une copie de la décision en date du 7 juillet 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, faisait état de son souhait de rester en France où sont scolarisés ses enfants et demandait au président du tribunal administratif de Paris de bien vouloir réexaminer avec bienveillance sa demande ; qu'elle devait dans ces conditions être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1992 susmentionnée ; qu'ainsi, c'est à tort que le vice-président de la 4ème section au tribunal administratif de Paris a considéré, que faute d'être dirigée contre une décision administrative, cette demande n'était pas recevable ; que, dès lors, son ordonnance en date du 24 mai 1993 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée dispose que : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ... 10° à l'étranger qui a obtenu statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ..." ;
Considérant que Mlle X..., de nationalité laotienne, a demandé à bénéficier du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 décembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 23 juin 1992 ; que dès lors le préfet de police pouvait légalement lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que Mlle X... n'est pas une charge pour l'Etat français est inopérant ; que, si la requérante est mère de trois enfants mineurs, entrés en France avec elle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, si Mlle X... soutient qu'elle ne peut rentrer au Laos en raison de ses opinions politiques, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne lui impose pas de retourner dans son pays d'origine ; que de ce qui précède il résulte que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du préfet de police ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 24 mai 1993 du vice président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Viengkèo X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1997, n° 153536
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 07/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153536
Numéro NOR : CETATEXT000007968193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-07;153536 ?
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