Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 janvier 1994 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'un interrogatoire des parties à l'instance enregistrée sous le n° 92-5473 devant le même tribunal soit ordonné en raison du caractère qu'il estime diffamatoire du mémoire en défense présenté dans cette instance par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) ordonne qu'il soit procédé à un tel interrogatoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé à être entendu dans le litige ouvert par la demande de M. Y... tendant à l'annulation du refus du préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à ce dernier un titre de séjour en qualité de visiteur, en raison du caractère que M. X... estimait diffamatoire d'un passage des observations du préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de M. Y... ; qu'aucun principe ni aucune disposition n'ouvrait au requérant le droit d'être entendu dans une affaire à laquelle il n'était pas partie, ni celui de demander la suppression dans une des pièces de ce litige d'un document jugé par lui diffamatoire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'intérieur.