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07/05/1997 | FRANCE | N°158116

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 mai 1997, 158116


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1994 et 20 juin 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme AnneMarie X..., demeurant Prat-Foen à Guidel (56520) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1994, du tribunal administratif de Rennes en ce que, tout en lui donnant acte du désistement de sa requête, il l'a condamnée 1° à payer une amende de 1 000 F pour requête abusive ; 2° à verser à la commune de Guidel la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;

) d'ordonner le remboursement du timbre fiscal ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1994 et 20 juin 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme AnneMarie X..., demeurant Prat-Foen à Guidel (56520) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1994, du tribunal administratif de Rennes en ce que, tout en lui donnant acte du désistement de sa requête, il l'a condamnée 1° à payer une amende de 1 000 F pour requête abusive ; 2° à verser à la commune de Guidel la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'ordonner le remboursement du timbre fiscal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Guidel,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le tribunal administratif de Rennes n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en jugeant que la demande dont il avait été saisi par Mme X... et dont celle-ci s'est, en fin de compte, désistée, présentait un caractère abusif ; que, d'autre part, la requérante ne saurait se prévaloir, à l'encontre du jugement attaqué, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de première instance de la commune de Guidel tendant à condamner la requérante au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ont été présentées dans un mémoire produit le 14 janvier 1994, antérieurement au désistement de Mme X..., présenté le 21 janvier 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer une amende de 1 000 F pour recours abusif et à verser à la commune de Guidel la somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant au remboursement du droit de timbre afférent à la présente requête :
Considérant que de telles conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Guidel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X..., à la commune de Guidel et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 158116
Date de la décision : 07/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1997, n° 158116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158116.19970507
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