Vu l'ordonnance en date du 4 mai 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mlle Emilienne X... ;
Vu la demande, enregistrée le 25 avril 1994 au greffe de la cour administrative de Lyon, présentée par Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande que soient annulés :
1°) le jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun relative à la circulation des personnes en datedu 26 juin 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ( ...) : 12°) A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; que Mlle X..., arrivée en France en 1974, a regagné le Cameroun le 3 décembre 1987 ; qu'elle est revenue en France le 1er juin 1989 sous couvert d'un visa touristique le 1er juillet 1993 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la requérante ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet du Rhône pouvait légalement lui refuser le titre de séjour demandé ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si Mlle X... est mère d'un enfant mineur, elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle regagne son pays d'origine avec son enfant ; que dès lors, Mlle X... ne justifie d'aucune atteinte au respect de sa vie familiale ; que, de tout ce qui précède, il résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet du Rhône ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Emilienne X... et au ministre de l'intérieur.